Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1945

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l'association Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l'EHPAD [2], en qualité d'agent d'entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 1er février 2020, M.

Condamnation : 2 797 €Licenciement+20
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1946

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01141

Cour d'appel

Le 1er juin 2016, M. [R] [G] a constitué la société à responsabilité limitée [2], dont il a assuré la gérance, spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. La Sas [3], spécialisée dans l'aménagement de salles de bains pour personnes seniors et à mobilité réduite, l'installation de monte-escaliers et de solutions de rénovation énergétique, était présidée par M. [B] [I]. Un contrat de prestation de services a été conclu le 5 juin 2020 entre la société [3] et la société [2]. M. [I] dirigeait par ailleurs la Sas [1], spécialisée dans les travaux d'installation de sanitaires, de plomberie et de climatisation en lien avec les énergies renouvelables, laquelle proposait également des services d'

Condamnation : 4 368 €Licenciement+12
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1947

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191

Cour d'appel

M. [X] [A] a été embauché en qualité de technicien proximité [2], ETAM, position F, relevant de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics, par la société en nom collectif [1], selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2019 et prenant effet au 2 mai 2019. Le contrat de travail de M. [A] stipulait une convention de forfait exprimée en jours. Par avenant du 30 avril 2020, M. [A] a été promu au poste de coordinateur technique à compter du 1er mai 2020. Le 14 avril 2022, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 14 septembre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2024. Par courrier du 26 septembre 2022, M. [A] a dénoncé

Condamnation : 20 967 €Licenciement+15
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1948

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364

Cour d'appel

1. M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises. Au terme du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999. 2. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports. Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l'emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+8
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1949

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05387

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le contrat de travail prévoyait : - une rémunération fixe de 2 020 euros brut, incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail fixée à 39 heures par semaine ; - une rémunération variable composée : * d'une prime de 'premiers rendez-vous' versée à compter de 6 rendez-vous pris par semaine, * une commission mensuelle brute par tranche de chiffre

Condamnation : 8 404 €Préavis / indemnités de rupture+11
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1950

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Cour d'appel

M. [N] [K], né le 13 avril 1971, a été embauché par la société à responsabilité limité (SAS) [1] (ci-après société [2]) à compter du 3 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité des services incendie (ASSI), niveau 2, filière surveillance, coefficient A200 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail a prévu une reprise d'ancienneté à compter du 3 mai 1999. Par avenant au contrat de travail du 29 mai 2016, le salarié a occupé le poste d'adjoint, chef de site, filière surveillance, coefficient A200, statut agent de maîtrise, à compter du 1er juin 2016. Par avenant au contrat de travail du 28 juin 2016, M.

Condamnation : 87 345 €Licenciement+16
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1951

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

Le [1] ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [2] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [1]. L'association [1] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet.

Condamnation : 64 063 €Licenciement+24
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1952

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

Le Centre national d'art contemporain ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [Adresse 4] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [2]. L'association [2] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [E] [T] a été recrutée par l'association [2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1 septembre 2016, en qualité d'administratrice & projet.

Condamnation : 72 882 €Licenciement+23
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1953

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03662

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] est une entreprise de distribution de journaux de publicité gratuits et de marchandises. La société [2] a engagé M. [E] à compter du 8 août 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, jusqu'au 7 février 2021, sur le site d'[Localité 4]. La convention collective applicable est celle de la distribution directe. Au dernier état de la relation, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros. Par courrier du 23 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020, auquel il s'est présenté, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 novembre 2020, la société [2] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1954

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667

Cour d'appel

La société [1], située à [Localité 3], est une régie publicitaire qui commercialise l'espace publicitaire des fréquences locales des radios du Groupe [2]. Mme [P] [O] a été embauchée au sein de l'établissement de [Localité 4] le 2 octobre 2006, par un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'attachée commerciale à temps complet de 151,67 h mensuelles, statut agent de maîtrise, catégorie 2 niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées. Elle exerçait ses fonctions, depuis le 1er janvier 2009, dans un établissement situé à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2009, elle était promue cadre, catégorie 3 niveau 2, pour les fonctions de chef de publicité de l'établissement de [Localité 5].

Condamnation : 66 020 €Licenciement+20
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1955

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la qualité de salarié de M. [N] : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1956

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2022 : Moyens des parties M. [B] [X] fait valoir que tant la promesse d'embauche que le contrat de travail prévoient le paiement d'une prime annuelle sur objectifs, que cependant, aucune prime ne lui a été payée en 2021 et qu'une prime de 3 000 euros lui a été payée au titre de l'année 2022, que si l'employeur a finalement reconnu lui devoir au prorata la prime sur objectifs de l'année 2021 plusieurs mois après sa démission, l'employeur maintient, malgré tout, que la prime pour 2022 ne serait pas due en intégralité puisqu'il n'aurait atteint que 50% de ses objectifs.

Condamnation : 5 300 €Licenciement+14
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