Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1933

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359

Cour d'appel

Monsieur [D] [S] a été employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1]. Le salarié a été licencié pour faute grave le 15 mai 2023. Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que l'ancienneté de Monsieur [D] [S] débute au 15 mars 2015 ; - dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [1] à payer à Monsieur [D] [S] les

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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1934

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01212

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au greffe le 5 septembre suivant avec la mention 'pli avisé non réclamé', de sorte qu'à cette date, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir. Invitée par le greffe, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, à procéder par la voie de la signification par commissaire de justice, la salariée a fait procéder à cette signification par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 (délivré à personne morale), date à laquelle a donc commencé à courir le délai d'appel. L'appel formé par déclaration adressée par la voie électronique le 14 novembre suivant est donc recevable.

1935

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01376

Cour d'appel

Par déclaration du 10 mars 2025 adressée par la voie électronique, la société a interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale rendu le 28 février 2025, qui dans l'instance l'opposant à son salarié, a : - jugé M. [F] recevable en son action ; - fixé son salaire de référence à 2 626 euros ; - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 517 euros au titre des indemnités repas de septembre 2020 à mai 2023'; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - rappelé l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - condamné la société à payer à M. [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+2
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1936

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée à compter du 03 février 1999 par la société [2], par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent commercial conduite de bus. Le 19 mai 2020, Mme [R] a été victime d'une agression par usager, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 03 février 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son invalidité consécutive a été fixée à 15'%. Entre temps, elle a été reconnue travailleur handicapé le 29 janvier 2021. À l'occasion de la visite de reprise organisée le 07 février 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. A la suite à cet avis, la société [2] a donc engagé une procédure de recherche de reclassement.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+13
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1937

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353

Cour d'appel

M. [S] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 par la société [2], spécialisée dans l'achat, la vente, le négoce, la réparation et l'entretien de tous les véhicules, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur automobiles, échelon 5. Cette société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l'automobile.

Condamnation : 106 280 €Licenciement+11
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1938

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00083

Cour d'appel

1. Le 10 avril 2019, M. [X] [P], né en 1957 et son épouse, Mme [W] (dite [Y]) [C], née en 1959, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [F] [T] [L] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [P] le château de [Localité 3], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu'ils puissent en user pendant une année, soit jusqu'au 20 avril 2020. 2. Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [J] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [Z] [J], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [P] ont rencontré en juillet 2019.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1939

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00085

Cour d'appel

1. Le 10 avril 2019, Mme [D] (dite [K]) [A], née en 1959 et son époux, M. [B] [Y], né en 1957, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [Z] [O] [H] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [Y] le [1], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu'ils puissent en user pendant une année, soit jusqu'au 20 avril 2020. 2. Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [L] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [X] [L], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [Y] ont rencontré en juillet 2019. Le couple [Y] s'est maintenu dans le château.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1940

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323

Cour d'appel

1. M. [I] [Q], né en 1986, a été engagé en qualité de vendeur par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009. A compter du 1er décembre 2017, il a été promu responsable du magasin de [Localité 2], puis a été muté au magasin de [Localité 3] à compter du 8 février 2021. Sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 633,93 euros brut. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. 2.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1941

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

1. M. [W] [K], né en 1972, a été engagé par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, en qualité de vendeur ameublement au magasin de [Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 septembre 2019, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019. Il était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [J], responsable du magasin, sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 066,50 euros brut. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1942

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00378

Cour d'appel

M. [K] [V] est intervenu comme formateur professionnel pour l'association [2] pour assurer en novembre 2019 des sessions de formation d'élus du comité social et économique d'établissement, ci-après CSEE, de la SNC [3]. M. [V] a ensuite réalisé des prestations pour le CSEE et a émis diverses factures qui ont donné lieu à un contentieux devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux. En parallèle et par requête reçue le 14 mars 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs du CSEE. Il sollicitait le paiement de diverses indemnités.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1943

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693

Cour d'appel

1. M. [W] [O], né en 1978, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2015, en qualité d'ouvrier, coefficient 28 de la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde par la société civile [1] qui gère une exploitation viticole. 2. Le 6 février 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail à la suite d'une chute survenue alors qu'il travaillait dans les vignes. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA). En avril 2019, M. [O] a repris le travail à temps partiel, mais a de nouveau été rapidement placé en arrêt de travail pris en charge par la MSA au titre d'une rechute de son accident

Condamnation : 13 528 €Licenciement+13
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1944

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071

Cour d'appel

1.M. [M] [H], né en 1969, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], ci-après la [1], en qualité d'ouvrier de production, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1985. La société [1], méranderie dont l'activité principale consiste en la fente de merrains pour les tonnelleries, est soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de production, statut agent de maîtrise. À compter de l'année 2016, M. [H] a fait l'objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires, notamment un rappel au règlement en date du 11 octobre 2016, un rappel à l'ordre le

Condamnation : 57 881 €Licenciement+17
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