Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19237

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 7 avril 2008 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les nuances du midi, et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté le 23 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

19238

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne formule pas le reproche au salarié d'avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d'expression ni ne vise de propos en particulier, que la lettre de licenciement, rappelant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, mentionne que cette saisine constituait également son droit absolu, qu'au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, la violation alléguée par le salarié de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice de la liberté d'expression et à l'exercice du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits n'est pas

19239

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795

Cour de cassation

l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité cette seule faute du salarié ne constituait pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kinepolis Mulhouse aux dépens ;

19240

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.336

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Sylvie Z... reposait sur des fautes disciplinaires constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Sylvie Z..., si compte tenu de son ancienneté et de l'absence de la moindre sanction disciplinaire en 18 ans de carrière, son licenciement ne constituait pas une sanction manifestement disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Sylvie Z... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sanofi Aventis France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;

19241

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

par contrat de travail du 30 mai 1997, la CAPEB 59 est devenue son seul employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2010 à octobre 2012 outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés et au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette

19242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.241

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2010, le salarié a dénoncé à l'employeur des faits de harcèlement moral dont il serait victime de sa part ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral et sollicitant l'annulation de l'avertissement ainsi que du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement notifié le 22 juillet 2009, alors selon le moyen : 1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans son courrier du 27 septembre 2009, M. A... se bornait à affirmer qu' « Un jour, ce bonhomme a cessé de travailler quelques instants pour bricoler le pédalier de son vélo dans l'atelier chez nous.

19243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.539

Cour de cassation

Il résulte donc de la lettre de licenciement que si celle-ci fait état de la suppression du poste de Monsieur Y..., elle n'énonce pas l'élément originel (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise), cause de la suppression du poste du salarié. La cour considère donc que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

19244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.228

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ; Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressé, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes au salarié dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

19245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ; Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressée, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes à la salariée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

19246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.052

Cour de cassation

la salariée n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit plus de treize mois après la notification de la lettre de licenciement du 17 novembre 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°/ que sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

19247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.051

Cour de cassation

l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand le salarié fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail ; Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 de demandes relatives à son contrat de travail ;

19248

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.085

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et à ce que soutient Mme B... , l'employeur, par courrier remis en main propre le 14 janvier 2011 à la salariée, dont cette dernière a accusé réception, a bien notifié à l'intéressée, son licenciement pour motif économique motivé par la fermeture le 17 décembre 2010 de la clinique et les mouvements de grèves antérieurs, empêchant M. Z... d'exercer sa profession de chirurgien ; que dans ce courrier il est rappelé qu'il a été proposé à Mme B...

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