Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19225

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que vu l'article L. 1233-16 qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L. 1233-45 qui stipule que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de

19226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.334

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'entre février 2008 et juin 2009 une dégradation constante du contenu du poste de travail occupé, par diminution des responsabilités du salarié a été réalisée par l'employeur, pour aboutir à l'affectation du salarié dans la seule activité à Batilly, activité qui a finalement été cédée à une filiale du groupe ; le fait que 23 salariés ont également été transférés en même temps que M. Vincent Y... n'est pas justificatif de la manoeuvre ayant consisté à l'isoler en l'affectant uniquement à une activité destinée à être transférée à une autre filiale, même si le groupe Transalliance a le droit de restructurer les activités de son groupe ; que M. Vincent Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et

19227

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-10.454

Cour de cassation

l'employeur ; que deux types de griefs sont invoqués à l'encontre de Mme Y..., qui ont tous été évoqués lors de l'entretien préalable, l'omission éventuelle de griefs pendant l'entretien préalable ne pouvant en tout état de cause qu'entraîner tout au plus l'irrégularité formelle du licenciement et aucune demande n'étant formée à ce titre par Mme Y... ; que, sur le grief tenant à l'hygiène et la péremption de produits alimentaires, il est reproché à Mme Y... d'avoir laissé des produits périmés destinés à l'élaboration des repas des enfants dans la réserve alimentaire les 24 mai, 7 juin, 21 et 23 juin 2011, laissé un yaourt nature ouvert dans le réfrigérateur portant l'inscription "personnel" le 20 juin 2011 et laissé un rat mort dans la réserve alimentaire sous un carton le [...] ;

19228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

considérant que l'absence d'envoi par la salariée aux caisses de retraite de la résidente N... F... d'une autorisation donnée par le conseil général de perception des ressources par l'établissement était une erreur sans conséquence financière pour l'association ainsi qu'en attestait Madame E... (pièce 45), qui ne justifiait pas dès lors une telle sanction, les autres faits invoqués par l'employeur étant prescrits comme antérieurs à plus de deux mois. Il ressort cependant de la lettre précitée que la sanction de la mise à pied disciplinaire a été prise et énoncée, sur le seul fondement de la non-exécution répétée des ordres donnés à la salariée quant au traitement du dossier F..., les autres manquements n'étant invoqués qu'à titre de rappel, ce que l'

19229

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 décembre 2013 mais postée le 19 décembre 2013, soit un jeudi, une demande de congés, alors même qu'il s'arrêtait de travailler, par l'effet des 35 heures, comme les autres salariés, le vendredi 20 décembre 2013 à 11h, et qu'il envisageait de s'absenter ensuite du 23 décembre 2013 inclus au 4 janvier 2014 inclus ; qu'il se déduit de ces très courts délais que M. Y... s'est d'emblée dispensé de l'accord de la société Actibois 17 pour fixer ses dates de congés, ce que lui a exactement fait remarquer l'employeur dans sa réponse immédiate ; que M. Y... prétend avoir informé, début décembre, et verbalement, au moins M.

19230

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé le salarié ; que par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier résultant du licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et

19231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.587

Cour de cassation

Considérant que la société Paprec Ile de France a dès lors gravement manqué à ses obligations en refusant le transfert du contrat de travail de monsieur Z... dans les conditions en vigueur chez la société Generis et en lui proposant un nouveau contrat de travail sans reprise d'ancienneté et avec une rémunération moindre; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture de monsieur Z... aux torts de la société Paprec Ile de France en date du 2 janvier 2014 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points; Sur les conséquences de la rupture: Considérant qu'il y a lieu de confirmer les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis

19232

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 55 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 qu'outre ce délai-congé, tout médecin salarié titulaire, qui est licencié pour quelque cause que ce soit, recevra, dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté avec un maximum de treize mois ; qu'il ressort de l'article

19233

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prescription des faits ; Par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur T... a été licencié pour faute grave au motif ainsi exposé : "nous avons été informés le 22 octobre 2008, que vous avez eu des comportements inadmissibles, tenu des propos vulgaires, et à connotation sexuelle à Mlle A... qui a travaillé avec vous dans le cadre de son apprentissage à compter de janvier 2008.

19234

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.317

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 2009, Mmes Y... et Z..., occupant un emploi de couturière, ont été licenciées pour motif économique par la société Armentières Filtration, aux droits de laquelle vient la société Filtres Willmark (la société) ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société appartient à un groupe dénommé "Groupe Willefert" sur le périmètre duquel elle ne donne pas d'indication précise alors que les salariées soulèvent expressément le fait qu'il n'est pas établi que tous les emplois disponibles dans tous les établissements de l'entreprise, voire du groupe, aient été recherchés ; Attendu cependant qu'il n'y a

19235

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi

19236

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.833

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la pièce et les conclusions écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile et que la tardiveté de cette communication portait atteinte aux droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est abusif car il ne reposait pas sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse, de juger que la mise à pied conservatoire du salarié est injustifiée, de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre d'indemnité de licenciement, au titre d'

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