Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée14 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
19069

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 décembre 2017, 15/04945

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'instance opposant M. [N] [O] à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (ci-après KMBSF) qui a : - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société KMBSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [O] aux éventuels dépens. Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [N] [O] en date du 13 octobre 2015. Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [N] [O] et développées oralement à l'audience par son avocat, aux fins de voir : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF, - dire nul et non avenu l'article 8 du contrat de travail de M.

Montant détecté : 84 026 €Licenciement+11
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19070

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-19.660

Cour de cassation

considérant que l'hypothèse émise par le témoin d'un oubli du livreur la veille dans son camion de livraison, n'est nullement corroborée par le moindre élément objectif, le licenciement doit être déclaré fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions, le jugement déféré qui a dit le licenciement non fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse doit être infirmé ; qu'ainsi l'intimée ne peut prétendre à aucun dommage et intérêt mais est en droit de revendiquer l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis de 4.731,98 euros telle que fixée par les premiers juges ainsi que le rappel de salaire correspondant à la mise à pied tel que sollicité en cause d'appel c'est à dire 1.025,04

19071

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-20.173

Cour de cassation

par contrat, son intéressement sur marge de ventes ; que s'agissant de M. Y..., elle donne explicitement son accord dans le courriel du 27 juillet 2011 à son mode d'intéressement prévu en qualité de vendeur et mentionne mettre en copie son courriel à Mme G... et Maître H... "afin que les clauses d'intéressement soient écrites et officiellement signées par nous deux à la rentrée de chacun après les vacances" ; qu'il s'en déduit que le document contractuel entre parties devait être signé par ses soins et non par M. C... ; que les courriels dont la cour a d'ores et déjà examiné le contenu pour débouter M. Y... de sa demande visant à voir retenue sa qualité de cadre justifient quant à eux d'une immixtion permanente de Mme E... dans la gestion de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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19072

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728

Cour de cassation

il résulte de cette retranscription que M. A... est intervenu pour demander qu'il soit indiqué dans le compte-rendu que « les propos qui ont été tenus n'engagent que le Docteur Z..., bon, parce que... », sans pour autant démentir formellement l'annonce du licenciement d'« élimination vraisemblable » entre autres de M. Y..., que la décision annoncée de le licencier s'est d'ailleurs traduite par son remplacement dès le 17 novembre 2008, qu'en conséquence il est établi que son licenciement était décidé par l'employeur bien avant la notification en date du 12 novembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les propos tenus le 17 octobre 2008, relatifs aux auteurs des faits visés par le rapport d'enquête, n'émanaient pas du

19073

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.408

Cour de cassation

l'employeur si ce dernier est en mesure d'établir que la cause du versement de ce complément de rémunération, en l'espèce les résultats obtenus par l'équipe dans laquelle le salarié était intégré, a été viciée par une erreur ou des manoeuvres sans lesquelles il n'aurait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y...

19074

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.106

Cour de cassation

Il résulte du caractère disciplinaire de la sanction que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il n'y a donc pas lieu de suivre l'employeur dans son argumentaire pour l'essentiel étranger au courrier de rupture et de ce fait inopérant. A propos du premier incident ayant abouti à un changement de service de la salariée, il convient de relever qu'il n'est invoqué aucune procédure disciplinaire. Ainsi, aucune réitération fautive ne peut être retenue à l'encontre de la salariée. De plus, si le constat d'une scission profonde a été fait par l'employeur entre Mme Y... et son équipe, la lettre de licenciement ne fait état d'aucune faute de la salariée qui en serait à l'origine.

19075

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-10.881

Cour de cassation

La Caisse d'Epargne dans ses écritures ne remet pas en cause l'application de 30 jours de congés payés. En revanche, les ayants droit ne démontrent pas que l'avantage qu'ils revendiquent n'a pas été maintenu puisque sur les bulletins de salaire fournis, il est mentionné que Monsieur Z... a bénéficié de 30 jours de congés payés ; en conséquence, la demande n'étant pas fondée, le jugement entrepris sera confirmé en ce que la demande de dommages intérêts relatifs à la suppression de trois jours de congés a été rejetée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Z... demande une indemnisation au titre de la perte d'un avantage réservé aux commerciaux de la caisse d'épargne de Bretagne, correspondant à trois jours de congés supplémentaires et

Salaire / rémunérationCassation+6
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19076

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.313

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi de Mme C..., l'arrêt retient que les éléments produits démontrent que si trois offres valables d'emploi n'ont effectivement pas été proposées à l'intéressée, son accompagnement effectif par le cabinet M&R a tenu compte des formations entreprises par la salariée selon ses souhaits et qu'elle ne peut donc arguer du préjudice né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors que l'orientation qu'elle a choisie dans l'année qui a suivi son licenciement a été de poursuivre des formations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses…

19077

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui remplissait les conditions requises, a sollicité un congé sabbatique de 6 mois le 8 août 2012, pour un départ programmé le 15 septembre 2012, soit sans respecter le délai de 3 mois fixé par les dispositions réglementaires précitées ; par ailleurs, il est constant que l'employeur n'a pas informé le salarié de son accord sur la date choisie pour son départ. A défaut de réponse de la société Idverde dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande de M. Y..., son accord était réputé acquis, le fait que le salarié l'ait informée tardivement de la date de son départ ne pouvant la dispenser de lui répondre dans les conditions prévues par l'article D. 3142-53 du code du travail. Il s'ensuit

19080

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.370

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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