Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18805

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.550

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié étaye sa demande laquelle est établie au vu des pièces produites en application de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'infirmant le jugement entrepris sur le quantum retenu, la société Com unique Web sera condamnée à régler à l'appelant la somme, à titre d'heures supplémentaires, de 3.369,61 euros, et celle de 336,96 euros d'incidence congés payés, sur la période de septembre 2009 à mars 2011, avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011 ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

18806

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.463

Cour de cassation

l'employeur d'une règle essentielle régissant son contrat de travail à durée. déterminée, le salarié sera débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef de dispositions » ; Alors que le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, qui a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, à condition de mentionner le motif ayant justifié son utilisation ; qu'à défaut, la relation contractuelle doit s'analyser comme un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat comportait la

18807

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.798

Cour de cassation

Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il lui appartient d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources. Madame Y... justifie être inscrite à pôle emploi depuis son licenciement et être bénéficiaire du RSA. Elle produit également un contrat de

18808

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.846

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la preuve d'heures supplémentaires effectuées par Nicholas Y... n'est pas rapportée; que ce dernier n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un travail dissimulé du fait du non paiement des heures supplémentaires effectuées; que la demande de dommages et intérêts de ce chef n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Nicholas Y... de sa demande au titre du travail dissimulé ( )" ; QUE "sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ( ) Nicholas Y...

18809

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-14.542

Cour de cassation

par arrêté du 10 août 2005, « en cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent » ; que la Sarl S3M soutient en vain que le précédent employeur ne relèverait pas de la même branche, et que n'ayant pas été informée de ce précédent contrat d'apprentissage non conclu par l'intermédiaire du CFA mais des Compagnons du Devoir, la rémunération convenue avec l'ancien employeur ne lui serait pas opposable ; que les deux employeurs successifs chez lequel M. Y...

18810

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / Monsieur Y... produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, semaine par semaine, sur lequel il mentionne des horaires fixes qui sont les suivants : 8h /12 h et 13 h/19 h chaque jour, entre le 3 novembre 2007 et le 25 novembre 2011. / Monsieur Y... étaye sa demande. / Il convient de rappeler, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des

18811

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.559

Cour de cassation

par lettre du 6 juin, l'employeur avait constaté l'absence de Monsieur Y... depuis le 1er juin et l'avait mis en demeure de la justifier ; que malgré ce rappel à l'ordre, Monsieur Y... ne s'était plus jamais manifesté ; que de tels faits étaient à eux seuls fautifs ; qu'en outre ils présentaient une gravité suffisante, compte tenu de la désorganisation de l'entreprise en une période de travaux agricoles intenses, pour rendre impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... ne pouvait solliciter le versement d'un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2011 au 16 juillet 2012 ; qu'en effet, il n'avait effectué aucune prestation de travail durant cette période pour le compte de son employeur ; qu'

18812

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-11.962

Cour de cassation

il résulte donc de cette étude que mis à part le cas de Mme E... dont le travail a été de valeur égale à celui de Mme Y..., le tableau comparatif n'est absolument pas pertinent, les données qui y sont mentionnées étant pour certaines erronées, les salaires correspondant à des dates d'emploi très différentes de plusieurs années d'écart sans que le salaire de Mme Y... ne soit donc le même en comparaison et pour des emplois d'ampleur sinon d'activités très différentes ; que la situation de Mme E... a été tout à fait comparable à celle de Mme Y..., dont le salaire était plus élevé au départ de sa collègue, si bien qu'aucune discrimination n'est établie au vu des justifications apportées par l'employeur, la nature identique des fonctions d'acheteur ne

18813

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. Y..., en date du 19 janvier 2001, prévoit qu'en rémunération de ses services, il percevra un salaire brut mensuel dont le montant était précisé ''pour un horaire mensuel de 182 heures (dont un forfait de 13 heures supplémentaires à 25%)". Il ressort des bulletins de salaire que M. Y... a été rémunéré selon ces modalités, pour un horaire mensuel de 182 heures par

18814

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.643

Cour de cassation

l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et déterminait les horaires de travail suivant: du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 11 heures et de 14 heures 30 à 16 heures ; que Patrick Y... affirme qu'il travaillait 41,5 heures par semaine ; que Patrick Y... verse:.. *un document dactylographié cosigné par Patrick B... et Christophe C... aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12

18815

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.520

Cour de cassation

l'employeur dont un seul est produit en date du 7 mars 2011, de tels courriers ne valant pas demande en justice ; Que la demande en paiement de salaire en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 7 mars 2008 est prescrite ; en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. Y... fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des heures effectuées dans la limite de la durée prévue par ses contrats de travail successifs ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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18816

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 2 point 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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