Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18817

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.080

Cour de cassation

la salariée. Il se déduit de cette mise en perspective, la société Adéquation Consulting ne rapportant pour sa part d'aucune manière le contraire, que c'est bien Mme Carole Y... qui avait été à l'origine des prestations qui ont fait l'objet tant du contrat de mission précité que du contrat de travail litigieux et qui en avait négocié ou à tout le moins accepté les conditions quant à la nature et au calendrier de la mission ainsi qu'à sa rémunération. Dans ces conditions, et peu important que la société Adéquation Consulting n'ait pas eu la moindre relation juridique directe avec notamment la société Réseau Ferré de France puisqu'il est établi que la négociation ayant abouti à la mission de Mme Carole Y... au profit de cette société a été conduite par

18818

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.027

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 7 janvier 2012 ; que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les griefs suivants -la perte de confiance caractérisée par : une gestion déficiente en matière de management, ayant engendré des conflits, une attitude et une gestion autoritaires, voire méprisantes et sélectives à l'

18819

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.323

Cour de cassation

considérant que Medhi Y... a porté un coup à Bastien A..., les quelques éléments de preuve apportés de part et d'autre sur les circonstances dans lesquelles il a fait ce geste ne permettent pas de considérer cet acte comme rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les faits ne pouvant être qualifiés de faute grave, il convient de condamner la SA SPORTING CLUB DE BASTIA à payer à Medhi Y... en application de l'article L. 1243-4 du Code du Travail, des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il convient d'évaluer cette somme à 96.000 euros, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire net était de 15.934 euros, et qu'à la date du licenciement,

18820

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société…

18821

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.805

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que monsieur Y... soutient que l'employeur l'a contraint à démissionner et qu'il lui a fait rédiger sa lettre de démission ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la lettre datée du 10 juillet 2012 précise que le salarié est contraint d'arrêter leur collaboration et qu'il le regrette, en raison d'une mésentente sur différents points, mais elle n'est assortie d'aucun grief à l'encontre de l'employeur ;

18822

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.497

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... produisait à l'appui de sa demande deux tableaux mentionnant les heures supplémentaires effectuées, les heures récupérées et les majorations dues, en 2010 et 2011 ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes de ce chef sans exiger de l'employeur qu'il justifie les horaires effectivement réalisés par lui, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. ET ALORS QU'en se fondant éventuellement sur les motifs du jugement tirés de ce que Mme Y... aurait eu une large autonomie en matière d'organisation de son temps de travail et de ce que les employeurs n'imposaient donc pas, de manière obligatoire, d'effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3111

18823

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.040

Cour de cassation

par courrier à M. Timothy Y... de venir signer son contrat du 10 octobre 2011, cela ne démontre pas que ce dernier ne l'aurait pas reçu ce jour- là ; qu'enfin seule la remise en temps utile du contrat est imposée légalement et non sa signature ; que M. Timothy Y... produit pour sa part devant la cour d'appel l'attestation délivrée par Mme G. Z... C... , secrétaire de direction en chef ayant occupé les fonctions d'assistante des ressources humaines au Centre de la Gabrielle à partir de 1996, selon laquelle le contrat de travail a été créé le 17 octobre 2011 et antidaté; dès lors le délai de 2 jours pour sa remise à compter de son embauche n'a pas été respecté; que M. Timothy Y... produit en outre sa convocation le 17.10.2011 par courriel en vue de la signature de son contrat;

18824

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.031

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de M. Y... que la part variable du salaire pourra atteindre au maximum 37,5 du salaire en cas de dépassement des objectifs, ce qui est le cas pour l'année 2010, ainsi qu'en atteste l'évaluation des performances du salarié réalisée le 14 septembre 2010 ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Y... sur ce point ; ET QUE sur les dommages et intérêts dus pour exécution déloyale du contrat de travail, M. Y... sollicite à ce titre la somme de 5 000 € au motif que le fait pour l'employeur de ne pas lui verser la totalité des rémunérations qui lui étaient dues est de nature à établir l'exécution déloyale du contrat de travail et lui a nécessairement été préjudiciable ; que la SAS Carlson wagonlit travel soutient au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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18825

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne prouve pas la durée de travail convenue entre les parties et que Mme Z... était à sa disposition permanente ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que les premiers juges ont requalifié les contrats litigieux en contrat à temps plein ; que leur décision sera donc confirmée ; qu'ainsi, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que des rappels de salaires et les congés payés y afférents ; que l'appelante n'en conteste pas le montant fixé par la décision querellée ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; que, sur la rupture et ses conséquences pécuniaires, le dernier contrat a pris fin le 22/02/2012 ;

18826

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.540

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2015, la société Danisco France a écrit à Mme Y... en ces termes : « Nous nous référons à nos différents courriers électroniques et discussion relatifs aux termes et conditions de votre préavis suite à votre lettre de démission du 30 octobre 2014. Nous vous confirmons par la présente que votre période de préavis prendra fin le 30 juillet 2015. A compter du 1er février 2015, vous serez dispensée d'effectuer votre préavis. Vous continuerez à percevoir votre rémunération mensuelle durant cette période.

18827

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.140

Cour de cassation

considérant que le salarié n'a pas subi des agissements de harcèlement moral sans vérifier si, comme il lui était demandé, celui-ci, écarté des communications internes importantes de son équipe, n'avait pas fait l'objet d'un isolement de la part de son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en considérant que le salarié n'a pas subi des agissements de harcèlement moral sans vérifier si, comme il lui était demandé, celui-ci n'avait pas été accusé à tort et sanctionné pour avoir dénoncé les manoeuvres destinées à nuire à ses intérêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L1152-2 et L.

18828

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.697

Cour de cassation

l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations ; que M. Christophe Y... soutient qu'il exerçait en réalité des fonctions de VRP en ce qu'il prospectait et visitait une clientèle afin de commercialiser les marques de spiritueux de la société, prenait des commandes transmises à la direction de la société, sur un secteur fixe, le Sud-Ouest puis à compter du mois d'avril 2009 Paris ; que M. Christophe Y...

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