Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18793

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir fait d'autre proposition à la suite d'une première proposition de reclassement adaptée et restée sans réponse de la part de sa salariée ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Mme Y... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 1989 en qualité d'aide-soignante non diplômée ; qu'en date du 29 septembre 2010. Mme Y... est victime d'un accident du travail ; qu'en date du 7 janvier 2012, la salariée informe son employeur qu'une reprise du travail doit être programmée à partir du 1er février 2012 et que le médecin-conseil estimait la consolidation de son état en date du 21 janvier 2012 ; qu'en date du 2 février 2012, la

18794

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.931

Cour de cassation

il résulte que cette carence imputable à l'employeur avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 4624-16 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur démontre que M. Y... ne s'est pas présenté aux visites médicales organisées les 30 janvier et 20 février 2009, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, développées oralement à l'audience, faisant valoir qu'en réalité le salarié n'avait été destinataire d'aucune convocation pour ces visites, et que l'employeur ne démontrait pas le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

18795

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171

Cour de cassation

l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il convient de rappeler que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient à la juridiction prud'homale et en appel à la chambre sociale d'apprécier le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail et la connaissance qu'a pu en avoir l'employeur. En l'état, la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer. En effet, il ressort des pièces versées au débat : - que l'arrêt de travail initial du 9 juin 2010 à l'origine de l'avis d'inaptitude en cause a été établi sur un formulaire maladie et non sur un formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, - que les

18796

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2013 qu'elle adressera à son employeur un courrier dans lequel elle indique clairement « J'ai vu l'assistante sociale ce matin qui m'a conseillé que mon arrêt maladie soit reconsidéré comme accident du travail. Je me permets donc de vous faire part des documents afférents » ; que les termes de ce courrier démontre sans ambiguïté qu'avant cette date, elle n'avait pas déclaré régulièrement ce qu'elle estimait être un accident du travail ; que, d'ailleurs, le premier arrêt de travail déclaré comme un accident du travail, et établi sur le formulaire spécifique, est celui du 06 juin 2013 et la déclaration de Madame Y... auprès des organismes sociaux est daté du 01 juillet 2013 ; que, dès lors, il

18797

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.885

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; Que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;

18798

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884

Cour de cassation

considérant que tous les postes en atelier étaient incompatibles avec les restrictions posées par les certificats d'inaptitude rédigé comme suit : "l'intéressé serait apte à un poste plutôt à temps partiel sans charge physique, sans travail en hauteur ou à proximité de machines dangereuses, sans exposition aux champs magnétiques. Un poste sur informatique serait possible" ; qu'ainsi, l'employeur soutient que l'ensemble de l'atelier est exposé aux champs magnétiques créés par la rotation des machines, de sorte que tous les postes "opérationnels" sont exclus et que seul un poste administratif pouvait être proposé ; que cette position n'est cependant étayée par aucun élément alors que la défenderesse aurait pu soit faire procéder à une étude en ce sens, soit consulter le médecin du travail sur ce point ;

18799

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883

Cour de cassation

l'employeur est légalement prévue dans les deux hypothèses ; que c'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

18800

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.581

Cour de cassation

par jugement du 14 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné à la société DMF Sales & Marketing de remettre à M. Y... des documents sociaux, sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard ; que les parties étant en désaccord sur le caractère satisfactoire des documents remis par l'employeur, un juge de l'exécution a ordonné une mesure de consultation ; que par jugement du 13 janvier 2016 ce juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à cette somme alors, selon le moyen : 1°/ que le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail comporte le montant de la rémunération brute du salarié

18801

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 14-15.696

Cour de cassation

la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressée a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et qu'au regard de son salaire c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 17 423,52 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Murtoli à payer à Mme Y...

18802

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.436

Cour de cassation

En application de l'article 11 de l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, seul l'exercice effectif de ces fonctions ouvre droit au versement de la prime de tutorat. Prive sa décision de base légale un conseil de prud'hommes qui octroie à un salarié la prime de tutorat prévue par cet accord sans rechercher si l'intéressé avait effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+3
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18803

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle

18804

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-29.058

Cour de cassation

par requête reçue par le greffe le 20 septembre 2012 tandis que la lettre adressée par le PB 86 à monsieur Y... et portant rupture anticipée du contrat pour faute grave est datée du 16 octobre 2012. À ce stade, il convient de rappeler qu'en cas d'action en résiliation judiciaire engagée par le salarié suivie en cours d'instance d'une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, la rupture anticipée ultérieurement notifiée par l'employeur se trouve privé d'effet, l'examen de la légitimité de cette rupture n'ayant lieu d'être qu'en cas de rejet de l'action en résiliation judiciaire. [ ] Il ressort des débats qu'à la

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