Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18565

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.637

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; pour infirmation du jugement entrepris, Madame Angéline Y... soutient qu'elle a débuté son activité salariée en qualité de responsable du personnel, administratif et tiers-payant pour le compte et sous la subordination de Monsieur D...

18566

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.581

Cour de cassation

par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

18567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.602

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2013 n'avoir reçu aucune demande de reconnaissance d'un accident du travail de la part de Monsieur Z... en janvier 2012, et à la suite de la relance de Monsieur Z... du 17 avril 2013, a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de la demande de janvier 2012, les éléments susvisés démontrent suffisamment que le salarié a effectué cette demande en janvier 2012, qui, à la suite d'une relance et après enquête, a été prise en compte par la Caisse le 30 janvier 2014, en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 4 janvier 2012, résultant notamment de l'entretien effectué par Monsieur B..., consultant et responsable de l'audit informatique effectué pendant l'année 2011 dans l'entreprise, ayant exposé à Monsieur Z... les

18568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.517

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2012, de se rapprocher de la CPAM aux fins de faire rectifier le décompte d'indemnités journalières, ce qui n'avait pas lieu d'être compte tenu de la précédente prise en compte de ces jours de carence. Ce n'est que le 2 mai 2012 que l'ADMR a pu fournir les explications demandées par AG2R. Ces manquements de l'employeur ont conduit Mme X... à adopter la solution d'une demande de départ en retraite. En raison de ces manquements, Mme X... a perdu une chance de continuer à travailler et de percevoir jusqu'à l'âge légal de départ en retraite des revenus plus importants. Toutefois, il sera tenu compte, dans l'appréciation de la perte de chance, du fait Mme X... n'a pas manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre le

18569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.278

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément prouvant qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'externe. Ainsi, il constate que la RIVP ne verse aux débats aucun élément, ni livre d'entrées et de sorties du personnel, ni les possibilités de mutation et transformations des postes de travail. Il constate que l'extrait de la Bourse d'emploi produit par l'employeur fait justement apparaître que des postes de contrôleur de gestion, d'assistant budgétaire et de chargé de clientèle étaient disponibles. Or aucun ne lui a été proposé.

18570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.757

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2011, le paiement d'heures supplémentaires pour 22 285 € depuis octobre 2007 correspondant aux horaires d'ouverture et de fermeture des centres d'Elbeuf et de Louviers, a reconnu au moins partiellement le bien-fondé de la demande, ayant, lors de l'audience de conciliation, réglé 12 765,71 € correspondant à 5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine sur le site d'Elbeuf pour un montant de 8 135 € d'octobre 2007 à octobre 2009 et à la demi-heure méridienne de 13h30 à 14h, ainsi qu'il résulte du propre décompte produit par l'employeur reprenant l'horaire d'ouverture du centre de Louviers comme étant 8h30-12h30 13h30-18h, confirmant ainsi la reprise du travail à ce centre dès 13h30 ; que s'agissant de l'heure de fermeture du

18571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait avoir effectué quotidiennement dix minutes de travail supplémentaires de février à septembre 2011 puis de fin octobre 2011 à mi-mars 2012, à savoir de 12h à 12h05 et de 17h30 à 17h35 ; que ce décompte constituait un élément suffisamment précis

18572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.898

Cour de cassation

par courrier du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen très attentif des postes de travail existants dans l'entreprise. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un emploi respectant les prescriptions du médecin du travail, correspondant à vos compétences professionnelles et disponible à ce jour. Dans ces conditions, face à cette impossibilité manifeste de procéder à votre reclassement, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique ( ) » ; que M. K...

18573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.654

Cour de cassation

l'association AGS CGEA Amiens, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Tirmant-Raulet, ès qualités ;

18574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.860

Cour de cassation

l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; que sur l'indemnité de licenciement, que l'article R. 1234-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que les parties sont en litige uniquement sur la base du calcul; que le salaire de référence a été fixé à la somme mensuelle brute de 7.244 euros ; que la société Eurapharma sera condamnée à payer à M. A... la somme de 6.881,80 euros ; 1°- ALORS QUE l

18575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.832

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de Mme Y... qu'elle a été recrutée en qualité de directeur adjoint de Cap Terre avec pour missions d'élaborer la politique commerciale de l'entreprise, de développer le chiffre d'affaires de la société en assurant la commercialisation de ses différents services et produits, de gérer et manger le personnel et d'assurer le suivi de la gestion de la société ; qu'elle s'est vu conférer les mêmes missions pour Cap Terre Région en 2009 ; qu'à cet égard, les mauvais résultats qui lui sont reprochés pour 2010 ne sont pas justifiés par les documents produits aux débats, le CODIR du 10 mai 2011 mettant au contraire en évidence un CA de 5 342 206 euros pour Cap Terre et Cap Terre Région, soit un EBI de 1,48 %, résultats donnant lieu au commentaire suivant :"on a fait une bonne année.

18576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.330

Cour de cassation

il résulte de l'examen du contrat de travail du salarié embauché comme responsable planning que le contrat porte la date du 1er septembre 2014, tandis que la date du 3 mars 2014 ne concerne que la reprise d'ancienneté du salarié embauché acquise au titre d'un précédent emploi ; que surtout, Monsieur X... fait aussi valoir qu'au moment du licenciement, la société Médiaco comportant 70 agences réparties entre la France et l'Allemagne.

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