Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.529

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, et du reste la Sarl Batidel ne nie pas que les conditions objectives d'application de ce texte sont réunies et le conseil de prud'hommes en a fait une exacte application en allouant la somme de 54.000 euros à titre de dommages intérêts ; Que ce faisant, les premiers juges ont respecté le plancher légal et entièrement réparé le préjudice de Monsieur Y..., vu son âge, son ancienneté et sa situation d'allocataire de Pôle Emploi jusqu'en décembre 2015, de sorte que ce dernier est mal fondé en son appel incident pour réclamer à ce titre la somme de 72.000 euros au motif essentiel qu'il n'a pas eu de courrier l'informant, avant le licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, ce qui est prévue par l'article L.

18554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception par la salariée, M. Z... s'est intentionnellement soustrait aux obligations visées à l'article L. 8221-5 du code du travail ; que, dès lors qu'il est constant que Mme Y... a été licenciée par M. Z..., elle est fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 7.808,82 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emporte l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur pour travail dissimulé, dès lors qu'il se fonde sur la déclaration tardive par l'employeur d'un contrat de travail existant depuis

18555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.107

Cour de cassation

il résulte des documents produits à l'instance, qu'indépendamment du versement de la « PCH », la société SERVAIR a continué à verser à Monsieur Joseph Y... les majorations de nuit correspondant à un travail effectif entre 21h00 et 01h01 ; qu'il en résulte que ni les horaires de travail, ni la prime compensatrice horaire de Monsieur Joseph Y...

18556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661

Cour de cassation

l'employeur ni même constater des circonstances de fait qui permettraient d'en déduire une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée, à ce qu'il soit jugé que la rupture de ce contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Jolie France à lui payer les sommes de 2.500 euros à

18557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.539

Cour de cassation

considérant que la société ne réclame pas à la salariée le remboursement des montants indûment perçus jusqu'à la régularisation, le préjudice de Madame Brigitte Y..., résultant de l'erreur de la société dans l'information du montant de la rente qui allait lui être versée, est fixée à la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision » ; 1) ALORS QUE respecte son obligation d'information relative à un dispositif de départ volontaire l'employeur qui fournit personnellement au salarié les documents décrivant les modalités du dispositif, et notamment les modalités de calcul des indemnités auxquelles le salarié a droit ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir que Mme Y... avait été destinataire, le 4 avril 2011, d'

18558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.618

Cour de cassation

considérant que la preuve d'une discrimination syndicale n'était pas rapportée en dépit des indices suffisants de discrimination rapportés par M. Y..., sur lesquels il incombait à la société ENGIE de s'expliquer, la cour d'appel, qui a fait en définitive peser sur le salarié l'intégralité de la charge de la preuve relativement à la discrimination invoquée, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QU'en affirmant que la discrimination et le harcèlement invoqués par M. Y... provenaient exclusivement de la Fédération CFTC, non partie au litige, tout en constatant que le salarié invoquait des faits de discrimination "depuis sa prise de mandat syndical en 1999" et que ce n'était "qu'à partir du 1er novembre 2000 (que) M.

18559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.175

Cour de cassation

par lettre datée du 30 octobre 2006 d'une garantie de rémunération supérieure au CISME tant que les ressources d'exploitation d'Aster le permettront, qu'il a fait figurer sous la rubrique "complément de salaire ou salaire différentiel", soit la majoration Aster. La salariée a, ainsi, bénéficié sur la totalité de ces trois rubriques, de l'augmentation annuelle prévue par l'accord de salaire pris en application de la convention nationale applicable signé par le Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprises (CISME). A compter de juin 2013, l'employeur n'a plus rémunéré la salariée de cette manière, mais a réduit le montant de la majoration Aster, supprimé l'augmentation sur la rubrique "majoration", limité l'augmentation prévue par l'accord CISME.

18560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.993

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant la demande d'indemnité légale du salarié, dont elle avait pourtant constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en ne motivant pas son rejet de la demande du salarié de paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

18561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

il résulte des propres explications de l'employeur, oralement reprises, que lors de la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2012, l'ancienneté de Monsieur Z... devait être reprise au jour de la signature du contrat à durée déterminée qui l'avait précédé, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. La lecture des bulletins de salaire versés aux débats, et du certificat de travail délivré après la rupture du contrat, démontrent que l'employeur n'a jamais mentionné cette ancienneté indiquant systématiquement une entrée au 16 avril 2012. Le grief tiré du refus de prise en compte d'une ancienneté supérieure est donc établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la prise d'acte, l'employeur manquait à ses obligations en ce que : -

18562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.872

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé ; que la cour d'appel qui a décidé que la convocation à l'entretien préalable était régulière dès lors qu'elle avait été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux à l'adresse personnelle de Monsieur Ilyas X..., sans vérifier comme cela lui était demandé si la signature de l'accusé de réception était bien celle du salarié a violé les articles L 1232-2 du code du travail et les articles 287 et 288 du code de procédure civile 2° Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui a affirmé purement et simplement que compte tenu de la taille de l

18563

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011. Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des : ' appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses, ' appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part, avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus, ' sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors

18564

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.528

Cour de cassation

l'employeur qu'une instance est en cours sur la contestation de reconnaissance de maladie professionnelle, les éléments fournis sur ce point n'ont pas autorité de la chose jugée ; que par l'ensemble des éléments produits par l'employeur démontrent que les faits matériellement établis par M. Christian X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que c'est par une très juste analyse du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont donc rejeté les demandes de M. Christian X... relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 20 mars 2015 sera confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1152-1 du code du

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