Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée4 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18301

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 16-27.703

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

Salaire / rémunérationCassation+4
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18302

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.957

Cour de cassation

il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées ; QU'il ne saurait à ce titre être retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d'une part que l'institution du complément poste ne résulte pas d'un accord collectif mais d'une décision unilatérale de l'employeur et d'autre part que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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18303

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.617

Cour de cassation

il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées ; QU'il ne saurait à ce titre être retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d'une part que l'institution du complément poste ne résulte pas d'un accord collectif mais d'une décision unilatérale de l'employeur et d'autre part que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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18304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-11.797

Cour de cassation

l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais

18305

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-11.789

Cour de cassation

la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctionnaires auxquels les salariées se comparaient, avaient occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

18306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-11.804

Cour de cassation

la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant constaté que le fonctionnaire auquel la salariée se comparait, avait occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise du poste, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

18307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-11.793

Cour de cassation

l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés ne se comparaient à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande au titre

18308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-13.765

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les salariés requérants, dont la classification leur permet de se comparer à un fonctionnaire de même niveau de classification et qu'il existe bien une disparité entre le complément Poste versé au fonctionnaire de comparaison par rapport à celui versé aux salariés requérants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

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18309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-15.456

Cour de cassation

il résulte du principe d'égalité de traitement que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, que, sans contester que les salariés et les fonctionnaires auxquels ils se comparent sont employés au même niveau de fonction et avec une maîtrise du poste équivalente, La Poste soutient néanmoins que le versement d'un complément Poste d'un montant supérieur au fonctionnaire référent est justifié objectivement par une ancienneté supérieure, par un « historique de carrière » spécifique aux fonctionnaires ou encore par un intitulé de poste différent, que ces explications, certes objectives, ne sont pas des justifications

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18310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 16-28.977

Cour de cassation

il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et [qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette…

Salaire / rémunérationCassation+4
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18311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 mars 2018, 16/15102

Cour d'appel

l'employeur devant le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était compétent pour statuer sur la demande de [A] [R] dès lors qu'elle sollicite la résiliation de son contrat de travail non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité mais également à ses obligations nées de l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'elle soulève la nullité de la convention de forfait annuel prévue dans son contrat de travail et sollicite en conséquence le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la contrepartie en repos compensateur, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'examen de ces demandes relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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18312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mars 2018, 16/15717

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [E] a été embauché par la SAS DANIEL MOTOS par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 26 janvier 1999 en qualité de mécanicien moto. Monsieur [O] [E] a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014. Il a été convoqué à une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 mars 2015. Aux termes des deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [E] inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs et à la station debout prolongée. Par courrier du 27 mars 2015 la société a interrogé le médecin

Montant détecté : 76 236 €Licenciement+14
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