Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17905

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.824

Cour de cassation

il résulte des attestations versées aux débats que le salarié a clairement donné ordre à l'entreprise qu'il dirigeait personnellement d'interrompre ses commandes avec l'entreprise dont il était le salarié, et ce, par mesure de rétorsion suite à un différend concernant une entreprise de transports ; que si la société SPCH n'établit pas que la baisse du nombre des commandes de Chimie plus est intégralement liée à la décision de M. Y..., il n'est pas utilement contesté par le salarié que la commande du 5 septembre 2013 a été annulée suite à une directive passée par M. Y... à son entreprise, en rétorsion à une décision qu'il estimait injustifiée de la part de son employeur ; qu'au vu du contexte, il est apparu que M. Y..., employé de la société SPCH, a

17906

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Abscisse compta à compter du 23 février 2009 en qualité de secrétaire technique, a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours d'instance, elle a refusé de signer une convention "multipartite individuelle" soumise à sa signature en septembre 2012 ; qu'elle a été licenciée par la société Aduline par lettre du 13 janvier 2014 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de

17907

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.452

Cour de cassation

il résulte des pièces ainsi soumises à l'examen de la Cour que la demande de Nicolas Y... pour la période allant de mai 2007 à février 2008 excède les sommes auxquelles le salarié pouvait légitimement prétendre ; Attendu que s'agissant de la période allant de 2010 à février 2012, la société D... se contente de s'abriter, sans en rapporter la moindre preuve, derrière le fait que le salarié n'avait pas droit à la prime de repas car il rentrait chez lui pour déjeuner et que par ailleurs, il utilisait le véhicule professionnel pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; que cette argumentation n'étant pas de nature à combattre utilement les prétentions de l'appelant, il sera fait droit à ces dernières pour la période considérée ;

17908

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.297

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2004, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 décembre 2004, lui étant reprochés notamment des faits d'abus de biens sociaux ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été déclarée coupable le 6 mars 2014 par une chambre correctionnelle de recel d'abus de biens sociaux commis entre 1988 et le 31 octobre 2004 au préjudice de la société J... I... ; que, par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société J... I... , la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., étant nommée administrateur judiciaire, et la société MJA, prise en la personne de Mme K..., ainsi que la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., étant désignées mandataires judiciaires ;

17909

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253-6 du code du travail que l'AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté que le licenciement a été prononcé avant le jugement d'ouverture, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel qui décide que la société exposante a, seule, la qualité d'employeur comme venant aux droits de l'employeur initial, pour exonérer les AGS de leur obligation et condamner l'exposante à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait la salariée à la SARL Abbeville Distribution, ce qui ne ressort pas, au surplus, de la

17910

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.254

Cour de cassation

il résulte des débats que Monsieur Z... D... B... a été révoqué le 17 août 2011 de ses fonctions de gérant par les associés majoritaires de la société METALLERIE MARIE qui lui reprochaient une mauvaise gestion et des résultats en deçà des objectifs sans qu'aucune pièce produite aux débats ne permette d'en vérifier le bien fondé ou la pertinence ; que c'est dans ce contexte de relations tendues et dégradées que la nouvelle direction de la société a reproché à Monsieur D... B... de ne pas avoir remis les clés de l'entreprise et de continuer à utiliser le véhicule qui était mis à sa disposition ; que, cependant, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, ces griefs sont injustifiés et sans fondement, le salarié ayant remis les clés de l'

17911

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490

Cour de cassation

Par courrier du 3 janvier 2012 il a réitéré sa demande en donnant divers renseignements sur M. A.... C..., son âge, le poste occupé, sa résidence, ses tâches au sein de l'établissement étant précisé que le salarié n'a fourni aucune réponse à l'employeur à son courrier du 23 novembre 2011 lui demandant de faire connaître ses compétences et ses souhaits. Ces recherches de reclassement externe sont demeurées vaines. Egalement M. C... fait valoir que la société le Victoria Z... n'a pas respecté la priorité de réembauche. Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur a indiqué à Monsieur C...

17912

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.713

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux trois caractères de généralité, constance et fixité ; que ces trois critères cumulatifs ne s'apprécient pas à l'aune du salarié qui réclame le paiement de la prime mais au regard de tous les salariés qui ont vocation à en bénéficier ; qu'en limitant son analyse aux primes versées à M. X... de 2011 à 2013 pour en déduire qu'un usage existerait dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en omettant le critère de généralité, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3°/ qu'en ne

17913

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.712

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux trois caractères de généralité, constance et fixité ; que ces trois critères cumulatifs ne s'apprécient pas à l'aune du salarié qui réclame le paiement de la prime mais au regard de tous les salariés qui ont vocation à en bénéficier ; qu'en limitant son analyse aux les (sic) primes versées à M. X... de 2011 à 2013 pour en déduire qu'un usage existerait dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en omettant le critère de généralité, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3°/ qu'en

17914

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.208

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que ses prétentions ne sont pas consécutives à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, qu'elles

17915

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.230

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.1.2.8.b de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 que jusqu'à l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation ; qu'après l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations ou des créations de vacations [....] et pour certains secteurs d'activité relevant de production, de l'actualité [...] ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

17916

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.492

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de l'avoir condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE conformément à la décision rendue par la Cour de Cassation, il convient de rechercher en premier lieu quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin intervenue après le mois de février 2003 quand M. B... a été nommé directeur du magasin ; que M. X... a été engagé en qualité d' « ouvrier spécialisé » par la SA Roussel Uclaf, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi Chimie, selon contrat de travail en forme de lettre datée du 3 décembre 1914 (en réalité : 1974) ; que le bulletin de salaire de mai 1998 mentionne un emploi de technicien, groupe IV, coefficient 225 de la convention

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