Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée31 mai 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17821

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.111

Cour de cassation

il résulte de ces indications suffisamment précises du contrat que cette fonction du salarié consistait essentiellement à réaliser un plan de transport efficient, dans le cadre d'une mission temporaire ; qu'une fiche de poste n'était pas nécessaire en l'espèce pour affirmer le caractère temporaire de l'activité de M. A... et aucun élément ne démontre que le contrat de trois mois dont bénéficiait l'intéressé avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que d''autre part, le salarié prétend avoir exercé sa mission de directeur de référencement depuis le 5 mars 2013 ; qu'afin de démontrer qu'il a exercé cette mission pendant son contrat à durée déterminée, M. A... verse au

17822

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Mme Ghislaine Y... a été licenciée verbalement, dès lors, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences du licenciement, Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

17823

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.512

Cour de cassation

considérant que Madame Y... était fondée à reprocher à son employeur le retrait de certains clients du portefeuille de vendeurs placés sous sa responsabilité quand il était constant que ce transfert des comptes clients, concomitant à sa promotion en qualité de chef des ventes, avait été réalisé au début du mois de janvier 2012 en prévision de son arrivée à ce nouveau poste et que Madame Y... ne pouvait prétendre au maintien de l'organisation du secteur telle qu'elle existait avant sa nomination, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement fautif qu'elle retient à l'encontre de la société WURTH et a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE et en tout état de cause QUE la

17824

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-16.453

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que Christian Y... justifie avoir droit à un rappel de commission à hauteur de 967 euros; que la demande à titre de rappel de commissions ayant été accueillie, certes dans une mesure limitée, il n'y a pas lieu de d'examiner la demande à titre de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire ; que la société Z... sera déboutée de sa demande d'expertise et condamnée à payer à Christian Y...

17825

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.014

Cour de cassation

par arrêté du 23 novembre 2009, applicable, à la somme de 9,03 € bruts par heure, il convient de fixer le salaire de Mme Y... à la somme de 1 864,70 € bruts par mois (1571,22 € pour 174 heures par mois+ 293,47 € correspondant à 26 heures majorées au taux de 25 %) Mme Y... a été rémunérée à hauteur de 1772 € bruts en octobre, novembre et décembre 2010 puis 1 800 € bruts par mois jusqu'à la rupture du contrat de travail le 15 août 2011. En conséquence réformant le jugement entrepris il convient de condamner Mme C... à payer à Mme Y... la somme de 763,35 € bruts à titre de rappel de salaire outre 7 6,3 6 € bruts au titre des congés payés afférents pour la durée totale du contrat de travail incluant la durée du préavis ». ALORS QU'aux termes de l'

17826

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-14.890

Cour de cassation

l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau, fixé les créances des six salariées à inscrire au passif de la société Stenico, comme suit, pour Mme Y... les sommes de 18 477,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à juin 2015 outre 1 847,73 euros brut au titre des congés payés afférents, 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Pour Mme Z..., les sommes de 11 444,63 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 1 144,46 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de

17827

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Cour d'appel

Monsieur Franck E... a été engagé par la SAS CASTORAMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire chef de rayon. Le 15 janvier 2007, il accédait au statut cadre et occupait, au sein de différents établissements, les fonctions de chef de rayon, chef des ventes, chef de secteur -statut cadre, échelon 2, coefficient 350, de la convention collective nationale du bricolage, outre la convention d'entreprise Castorama du 23 novembre 1999, modifiée par avenant du 28 novembre 2000-. Il était également soumis à une convention de forfait en jours. Le 1er juin 2011, il était chef de secteur Commerce au sein de l'établissement Castorama Lormont, dont il faisait l'ouverture en septembre 2011. Le 10 mars

Montant détecté : 1 722 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
17828

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583

Cour de cassation

Selon la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le classement des agents de maîtrise ou techniciens au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale).

17830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.227

Cour de cassation

Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Doit être censurée une cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites

17831

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-24.734

Cour de cassation

L'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l'exercice de la profession étant imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur. Doit être cassé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont le salarié, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s'est acquitté

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.