Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée6 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17809

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.676

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

17810

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.435

Cour de cassation

considérant que les tableaux produits par le salarié ne lui permettaient pas de déterminer les jours fériés au cours desquels celui-ci avait travaillé, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ qu'en vertu de l'article 14 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les heures de travail effectuées un jour férié sont soit compensées en repos, soit indemnisées conformément aux dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation du travail effectué le 1er mai ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la

17811

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail alors applicables que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu que la circonstance que l'employeur a substitué une simple compensation financière à celle sous forme de repos s'ajoutant à la prime de 20 % prévues par les articles 3.1 et 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser au salarié les repos

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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17812

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-27.279

Cour de cassation

par acte du 19 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que la condamnation de la société Editialis à lui payer les rappels de salaire correspondant, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels sur primes d'ancienneté, de primes de treizième mois, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ alors que, à l'appui de sa demande tendant à obtenir diverses sommes relatives à la prime d'ancienneté, au treizième mois et au manquement de l'employeur à son…

17813

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts énoncent que chaque salarié produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA, que de leur examen, il ressort que c'est le

17814

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-11.049

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 16 septembre 2008 au 31 décembre 2008 ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

17815

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.506

Cour de cassation

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et pour déroulement de carrière, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajouté, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à Mmes Y..., Z...,…

Discipline / sanctionsCassation+10
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17816

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432

Cour de cassation

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ensemble l'article 68 du code procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'ASAC, la cour d'appel retient qu'en se contentant de demander au greffe d'appeler l'ASAC, le salarié n'a pas respecté les dispositions de l'article 68 du code de procédure selon lesquelles les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l‘introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ; Attendu cependant, que les dispositions de l'article 68

17817

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-14.107

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012, l'arrêt retient que le salarié reproche à son employeur de lui avoir refusé tout congé en 2012, mais qu'il ne le démontre pas ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où

17818

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.079

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, ainsi que de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; Que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire

17819

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250

Cour de cassation

considérant que M. Y... reconnaît avoir consulté sa situation personnelle mais nie avoir rajouté des points. Considérant que la matérialité des faits n'est pas suffisamment démontrée par la Direction, Considérant que dans ces conditions les éléments de la faute grave ne sont pas réunis ». Dès lors que la CRAMIF ne prouva pas la matérialité de la faute grave qu'elle reproche à M. Y..., à qui le doute doit nécessairement profiter, il en ressort que la rupture de son contrat de travail survenue le 19 août 2013 s'analyse en un licenciement abusif au sens de l'article L 1235-5 du Code du travail. La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la CRAMIF à régler à M. Y... les sommes suivantes : -1769, 28 € de rappel de salaire

17820

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.141

Cour de cassation

Il résulte de ces développements que le grief allégué des négligences professionnelles n'est pas avéré. S'agissant du comportement agressif reproché à M. Yannick Y..., l'employeur lui fait uniquement grief, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'avoir eu une attitude agressive à l'égard du gérant de la société Monsieur H... et envers une associée, en l'occurrence l'épouse du gérant, Madame H..., également cogérante ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société. Il n'est pas contesté qu'une discussion est intervenue le 14 mai 2012, à 19h30 entre Monsieur H... et Monsieur Yannick Y... alors que ce dernier était rentré du chantier « Wolkers » sur lequel l'employeur lui avait demandé de retourner, discussion au cours de laquelle est intervenue Madame H....

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