Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée27 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17617

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.263

Cour de cassation

l'employeur relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; Que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l'employeur et non par le salarié de sa propre initiative ; Que les pièces versées au dossier n'apportent pas la preuve que des heures supplémentaires ont été réalisées ; Que l'employeur n'a pas autorisé les heures supplémentaires au-delà des 18 heures mensuelles convenues, et qu'au contraire l'employeur a déchargé M. A... Y... de certaines tâches afin que son horaire de travail reste dans le temps imparti ; Qu'il n'est pas établi que M. A... Y... a réalisé des heures supplémentaires, il sera donc débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de repos compensateur ; Que l'article L.

17618

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.839

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en matière de preuve des heures supplémentaires, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier doit apporter les éléments de nature à étayer sa demande. Ainsi la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. Cependant il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. M. Y... soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 541,75 heures sur 2009/2010, 559,25 heures sur 2010/2011 et 541,75 heures sur 2011/2012.

17619

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.524

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-11 du code du travail et D. 3121-14 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur de formuler une demande de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, l'employeur se reconnaît dans ses écritures, redevable des sommes de 10 987,96 euros à titre d'indemnité de repos compensateur outre 1 098,79 euros au titre des congés payés y afférents, montants qui ont d'ailleurs été alloués par le conseil de prud'hommes, tandis que M. Y... réclame une somme de 13 265,67 euros outre les congés payés y afférents. Au vu des pièces

17620

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-16.925

Cour de cassation

l'association Aftral n'apporte pas d 'éléments suffisants pour prouver qu'en dépit de la présomption de travail à temps plein, Mme Y... travaillait à temps partiel. y a donc lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein. Mme Y... réclame un rappel de salaire pour les années 2009 à 2013. Au soutien du chiffe qu'elle avance, elle produit un décompte qui, pour chaque année, compare un salaire à temps complet (avec mention d'un taux horaire) et le salaire qu'elle indique avoir perçu, sans aube précision. L'association Aftral se contente d'indiquer dans ses conclusions que le rappel demandé par Mme Y... n'est pas démontré dans son calcul, sans autre commentaire. La somme réclamée correspond toutefois au salaire horaire -non contesté

17621

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.384

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres

17622

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 2 522

17623

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571

Cour de cassation

il résulte que lorsque la salariée avait bénéficié des jours fériés chômés, son compteur d'heures dues à l'employeur était débité d'autant sur la période suivante, comme cela avait été le cas pour l'année 2006 et l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L.

17624

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un

17625

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un

17626

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un

17627

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un

17628

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'il a adressé sa lettre de démission, le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, l'employeur ayant pris acte de sa décision par courrier recommandé du 8 janvier 2015, par lequel

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