Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124

Cour de cassation

l'employeur étaient de lui demander de rester à son domicile (en percevant son salaire) jusqu'à la visite prévue le 30 ; que M. X... se présentait malgré tout à l'entreprise le 28 et, ainsi qu'en attestent Mme A... et M. Z... , refusait de quitter les lieux, malgré la demande de son employeur de rentrer chez lui ; que ce dernier n'aurait pas été en tort si M. X...

17606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-18.542

Cour de cassation

il résulte de la lettre de la médecine du travail du 31 octobre 2012 précitée que la SAS Ugin Dentaire a réinterrogé celle-ci sur les postes susceptibles d'être confiés à M. X... ; qu'enfin, la SAS Ugin Dentaire a associé M. X... à son reclassement en lui indiquant que le seul poste disponible était un poste de magasinier et en sollicitant ses observations ; qu'il est ainsi clairement établi que la SAS Ugin Dentaire s'est acquittée envers M. X... de son obligation de reclassement que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par M. X... sera en conséquence rejetée ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la SAS Ugin Dentaire démontre avoir proposé, en liaison avec la médecine du travail, le poste de magasinier ; que la SAS Ugin Dentaire est tenue à une obligation de moyens et non de résultat ;

17607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225

Cour de cassation

il résulte de la lecture des différents bulletins de salaire versés aux débats, de telle sorte que le complément de salaire variable a baissé au regard de la clause de l'avenant. La cour ne s'appesantira pas sur la comparaison des rémunérations entre les anciens ouvriers du livre et les journalistes, nécessairement prise en compte par l'ensemble des participants lors des négociations préalables, qui n'a de valeur que sur un plan historique et n'a aucune incidence dans l'application des principes juridiques. Aux termes des avenants produits, signés par chacun des salariés, alors ouvriers du livre, ceux-ci ont obtenu le statut de journaliste à compter de la date de signature de l'avenant. Dès lors, la convention collective des journalistes ne leur a été applicable qu'à partir de ce moment.

17608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.180

Cour de cassation

Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences

17609

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-20.898

Cour de cassation

En vertu de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2003, pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectue à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005

17610

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-23.917

Cour de cassation

Selon l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 portant modification des classifications d'emplois conventionnels, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. Lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne procurera pas au salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement.

17611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

17612

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Sabrina A... n'a bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui de Monsieur Y... qu'en 2009 ; que la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina A... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à Monsieur Y..., sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire pour la période de juin 2009 à août 2011 calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont bénéficiait Madame Sabrina A... en 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y...

17613

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.041

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2010 qu'il aurait pour les trois années à venir le statut d'enseignant chercheur, et serait bénéficiaire pour sa mission de responsable du master d'une prime annuelle de résultat ; que le 1er juin 2011 il a été nommé directeur de programme pour l'année 2011-2012 ; que, le 5 octobre 2011, l'employeur l'a informé de la fermeture du master d'analyse financière internationale ; que, le 11 octobre suivant, il lui a indiqué qu'il aurait désormais le statut d'enseignant ; que, le 15 février 2012, M. X...

17614

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-24.233

Cour de cassation

il résulte que le texte à écrire ou à traduire doit impliquer une certaine maîtrise de la langue étrangère et non seulement une connaissance rudimentaire de celle-ci permettant d'écrire ou de traduire quelques phrases usuelles ; que dès lors, en se bornant à relever que la convention collective n'écartait pas la traduction des courriels, dont M. X... en avait reçu un certain volume, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si le texte desdits mails impliquait une connaissance « suffisante » de la langue anglaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 de la convention collective des industries chimiques ; 2°/ que l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 annexé à

17615

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

par jugement définitif du 15 avril 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir mis en demeure sa cocontractante de cesser les tapages, comme elle s'y était engagée, et n'avait pas étudié toutes les possibilités de changement de logement ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

17616

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.834

Cour de cassation

il résulte d'un courriel adressé le 11 janvier 2012 à M. Y..., que le montant de sa part variable était de 19 000 euros à objectifs atteints ; que la société Wavestone, alors que la charge de la preuve du paiement intégral du salaire lui revient, ne justifie pas du motif ayant conduit au versement dune somme se limitant à 18 457,45 euros ; qu'il convient donc d'allouer au salarié le rappel de 550,55 euros qu'il réclame ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans un courriel du 11 janvier 2012, l'employeur avait indiqué que le montant de la part variable du salarié pour l'exercice 2011-2012 était de 19 000 euros à objectifs atteints ;

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