Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.148

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les travaux neufs constituaient une partie importante de l'activité de la société MASTRAN; -qu'après avril 2011, l'activité des travaux neufs (travaux 100% Mastran/ travaux neufs aidés) a été retirée du périmètre des fonctions de Monsieur X... et confiée à Monsieur Z..., nouveau responsable des centres de profit Mastran et MCB ; que ses fonctions ont ainsi été circonscrites aux monuments historiques comme en atteste son nouveau titre de responsable des monuments historiques et les observations écrites de l'employeur dans ses conclusions " la nouvelle organisation décidée au mois d'avril 2010 conservait Monsieur Stéphane X... dans son métier de prédilection les monuments historiques" ; Attendu qu'il importe peu,

17594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-16.256

Cour de cassation

l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, l'horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l'employeur manifeste son pouvoir de direction. Celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve, sachant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéresse.

17595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.839

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre à son employeur le 14 septembre 2013 dont les termes sont les suivants : « je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions de directeur commercial international suite à la modification de mon contrat de travail et au harcèlement moral dont j'ai fait l'objet ( ) Cette démission fait suite à la dégradation de mes conditions de travail » ; que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; 5 ) que M. B... A... soutient que sa démission était équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture en raison des manquements graves de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

17596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-50.053

Cour de cassation

l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; néanmoins, l'exécution du contrat de travail est présumée de bonne foi et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; en l'espèce, Mme A... s'est vue confier à compter du 2 juin 2009 une mission de pharmacien directeur du développement commercial dépositaire France, statut cadre autonome à laquelle elle n'a jamais renoncé comme elle en avait la faculté et a également été nommée aux fonctions pharmacien responsable intérimaire de la société Phoenix Pharma auxquelles elle a renoncé le 1er décembre 2011 en raison de son transfert au sein de la société Ivry Lab filiale de la société Phoenix Pharma prenant en charge l'activité de dépositaire de l'établissement de Ris-Orangis ;

17597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.548

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1184 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ; que lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, M. Z... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l'absence de paiement des indemnités journalières et de ses commissions, ainsi que sur le caractère discriminatoire de l'avertissement ; qu'il vient d'être exposé que ce dernier grief était injustifié ; que l'absence de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de commissions, ainsi que

17599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.346

Cour de cassation

il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ; que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point et qu'il sera donc ordonné le remboursement des indemnités chômage à hauteur de trois mois ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X..., dans son courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail daté du 25 juillet 2014, invoque deux griefs différents, le non-respect de la grille de classification conventionnelle et le non-paiement d'heures supplémentaires ; que le conseil a jugé que M.

17600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.981

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de police du 1er juin 2012, que M. Z..., entendu par les services de police, a déclaré avoir constaté, au vu des enregistrements de vidéo surveillance, que trois des employés, dont M. X..., commettaient des vols de marchandises au sein de l'établissement, mais qu'il ne désirait pas déposer plainte dans l'immédiat, préférant que les employés soient pris sur le fait ; qu'à la suite de cette audition, une enquête préliminaire a été ouverte et a conduit à l'interpellation de M. X... et son placement en garde à vue le 13 juin 2012 ; que, compte tenu du comportement suspect des trois salariés, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir signalé aux services de police les faits qu'il soupçonnait être des faits de vols ; qu'en

17602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.136

Cour de cassation

vu les articles L 1232-6 et suivants du code du travail, le licenciement doit être prononcé pour des motifs réels et sérieux ; qu'en l'espèce, le conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, que la société apporte la preuve que Monsieur X... n'a pas rempli sa fonction comme elle était en droit de l'attendre et qu'il a commis des actes de dénigrements, allant jusqu'à des actes d'insubordination ou remettant en cause le pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en conséquence les motifs apparaissent fondés et qu'il y a lieu de dire et juger qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 1° ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en

17603

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.486

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, M. X... soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, entre le mois d'avril 2008 et le mois de septembre 2016 ; Qu'il verse aux débats l'attestation de M. Z... qui déclare être "en mesure de témoigner que M. X... lui-même restait tard le soir sans compter ses heures, était lui aussi soumis à des rendus de dossiers à dates butoirs. Il lui arrivait par ailleurs fréquemment d'emporter son ordinateur professionnel à son domicile pour finir son travail" ;

17604

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 mai 2009 au 27 juillet 2009 pour accroissement temporaire d'activité. Le 28 août 2009,11 a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien électricien, Niveau 3 position 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2.153 € soumis à la Convention collective des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 16 mars 2010, Monsieur X... Y...

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