Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17582

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.007

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette convention ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée l'exemplaire de la convention qu'il verse aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de rupture portait le tampon de l'autorité administrative apposé le 6 août 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 et condamne la société Techsell à payer à Mme Z...

17583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.965

Cour de cassation

par courrier du 27 septembre 2012, notifié le 29 septembre 2012 ; que la levée de la clause de non-concurrence par courrier du 9 octobre 2012, réceptionné le 11 octobre 2012 est donc intervenue tardivement ; que cependant la salariée ne justifiant pas, du fait de cette mainlevée tardive avoir respecté pendant tout le délai contractuel la clause de non concurrence et avoir subi de ce fait un préjudice, ne peut prétendre bénéficier de l'intégralité de l'indemnité forfaitaire prévue ; que compte tenu du délai très court dans lequel est intervenue la mainlevée de la clause de concurrence, la Cour infirme donc le jugement et réduit le montant de l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts à la somme de 200 euro cette somme étant suffisante pour réparer le préjudice de principe subi ;

17584

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.445

Cour de cassation

l'association hospitalière Sainte-Marie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 avril 2016, n° 15-12.373), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 par l'association hospitalière Sainte-Marie, en qualité de responsable informatique local, au coefficient 509 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a demandé à son employeur de bénéficier du coefficient 809 correspondant à la fonction de chef de service administratif de niveau 2 chargé du service informatique ; que cette demande lui ayant été refusée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le

17585

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.411

Cour de cassation

l'employeur est en droit de rompre un contrat de travail avant le début de son exécution lorsque celle-ci le rendrait complice de la violation par le salarié, d'une clause de non-concurrence le liant à son précédent employeur ; qu'en jugeant que la rupture de fait du contrat signé entre la société Malvaux industries et M. X... le 28 novembre 2013, caractérisée par l'embauche par la société Malvaux industries d'un autre salarié au titre de l'emploi ayant fait l'objet du contrat et par le refus de cette société d'exécuter ce contrat à compter du 1er juin 2014, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si à cette date, M. X... n'était pas encore lié par la clause de non-concurrence prévue par son précédent contrat de

17586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-25.823

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites, et notamment des requêtes de la CFDT et du jugement du 4 novembre 2013 du tribunal d'instance d'Asnières qu'à la période où le licenciement de monsieur X... est intervenu, les opérations électorales des délégués du personnel ont été contestées et n'ont dès lors pas pu aboutir. Il s'ensuit que les délégués du personnel n'ayant pu être élus, il ne saurait être tenu rigueur à l'employeur de ne pas les avoir consultés. Le moyen tiré de leur non consultation et du défaut de production d'un procès-verbal de carence sera dès lors rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du reclassement, il résulte du courrier du médecin du travail du 19 novembre 2013 qu'il déclare avoir constaté l'inaptitude de monsieur X...

17587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339

Cour de cassation

considérant que les indemnités versées aux contrôleurs grandes lignes étaient destinées à compenser des sujétions particulières qui rendaient dépourvues de fondement la demande de rappel de salaire établie sur la base d'une différence de rémunération entre un contrôleur grandes lignes et un contrôleur TER qui est entre 200 euros et 400 euros par mois, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande, a inversé celle-ci, violé les articles 1134 et 1315 du code civil alors applicable, ensemble l'article L.3243-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 18 mars 2013 et de remboursement de la somme de 163 euros ;

17588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.172

Cour de cassation

l'employeur, et d'AVOIR, en conséquence, déterminé l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 3 jours, et débouté l'intéressé de ses demandes de rappel de salaire à compter du 5 octobre 2011 ; AUX MOTIFS propres QUE sur la rupture des relations contractuelles, le contrat de travail de M. X... s'étant poursuivi avec son nouvel employeur la société Art & Déco à compter du 5 octobre 2011, le licenciement qui a été notifié, par M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'ancien employeur, à M. X... le 7 juin 2012, est dépourvu d'effets, le jugement sera confirmé de ce chef ; que le salarié qui sollicite la poursuite de son contrat de

17589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2010 ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, a licencié pour motif économique soixante et onze salariés sans élaborer de plan social, lequel n'a été mis en place qu'après le projet de licenciement économique de dix salariés protégés ; que, licenciés pour motif économique les 22 mars et 14 septembre 2010 par M. Z..., les salariés ont saisi le 29 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de coemployeur tendant à ce que leur licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'

17590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2010 ; que M. A..., désigné en qualité de liquidateur, a licencié pour motif économique soixante et onze salariés sans élaborer de plan social, lequel n'a été mis en place qu'après le projet de licenciement économique de dix salariés protégés ; que MM. Y... et Z... ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 2010 par M. A..., et M. B..., délégué syndical, le 22 novembre 2010 après autorisation administrative de licenciement ; que par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; que les salariés ont saisi le 29 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en

17591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord du 11 septembre 2008 d'une part que les salariés licenciés pour motif économique devaient bénéficier d'une enveloppe de 35 000 euros dès lors que l'employeur devait procéder à la mise en place d'un plan social, d'autre part que pouvaient être déduites de cette enveloppe, dans la limite de 12 000 euros, les seules sommes réellement exposées pour la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement ; qu'en limitant à 32 000 euros la somme à allouer de ce chef aux salariés licenciés sans que leur employeur ait élaboré le plan social – devenu plan de sauvegarde de l'emploi – auquel il était tenu, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 septembre 2008. 2/ ALORS à tout le moins QU'il résulte du protocole d'accord du

17592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens

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