Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.393

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. Nicolas X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Cap Marine a commis des manquements à son encontre ; qu'en effet la cour retient que la société Cap Marine rapporte la preuve qu'aucun engagement ferme et définitif n'a été pris en ce qui concerne la prise de participation de M. Nicolas X... dans le capital de la société Cap Marine, comme cela ressort de son contrat de travail (pièce n° 3 salarié) ; que la cour retient que si des pourparlers ont eu lieu emportant la formation d'un projet de prise de participation comme cela ressort de la lettre du 19 juin 2006 confirmant la proposition d'embauche (pièce n° 2 salarié), ce projet n'a pas été contractualisé

17162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.364

Cour de cassation

par ordonnance du 11/08/2011 ; que la cour d'appel, le 23/02/2012, a infirmé cette ordonnance, considérant que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige ; que Mme X... indique que les éléments de droit qu'elle produit sont constitutifs de l'existence d'un contrat de travail ; que Mme X... fait valoir que l'existence d'un lien de subordination, au motif que n'ayant aucune expérience ni formation en matière immobilière, elle était sous la dépendance directe de M. F... ; que Mme X... ajoute que cette présomption sur l'existence de contrat de travail, est matérialisée par l'envoi de mails, de communications téléphoniques, de mise à disposition d'un bureau, de courriers échangés, de remises de chèques en sa faveur ; que le défendeur

17163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.323

Cour de cassation

l'employeur. Toutefois, la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusive de toute précipitation. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe ainsi au salarié de démontrer que la décision de faire jouer la clause de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En l'espèce, c'est le 15 avril 2013 que l'employeur a adressé à Monsieur X...

17164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.707

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a admis son erreur pour les raisons évoquées dans le courriel du 21 juin 2013 et qu'il a régularisé la situation dans les meilleurs délais ; que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; que le jugement sera réformé sur ce point ( )" (arrêt p.6) ; 1°) ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles du droit commun et notamment par la production de pièces comptables ; qu'en déduisant la régularisation des heures supplémentaires réclamées, en l'absence de toute pièce comptable, des "bulletins de paie des mois de

17165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... ne justifie d'aucun manquement grave de l'employeur qui lui permettait de mettre un terme au contrat de travail ; que par conséquent le Conseil dit la demande mal fondée et dit la prise d'acte non justifiée, elle est de ce fait assimilée à une démission ; qu'aux termes de l1article L 1226-4 du Code du travail lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié ;

17166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.020

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2010 ; que dans cette lettre, elle invoque le refus de modifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein exprimé par la société Mondial Tissus Exploitation le 19 avril 2010 et le non paiement de ses congés payés non pris ; que compte tenu de l'analyse ci-dessus, elle doit être déboutée de sa demande de prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; qu'en effet, elle qualifie à tort d'heures complémentaires les modifications d'horaires qu'elle a acceptées, quant à ses congés elle ne rapporte pas la preuve qu'ils n'ont pas été pris du fait de son employeur ; qu'il doit être souligné que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture à ses torts ;

17167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.873

Cour de cassation

par lettre de mise en demeure, de se présenter dans les locaux de l'entreprise ; que les manquements du salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le salarié avait adressé son curriculum vitae afin que ses services puissent être proposés à d'autres clients le 26 décembre 2012 et qu'il s'était trouvé en intermission en l'absence de nouvelle affectation à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en décidant que le salarié sans motif ne s'était pas présenté au siège de l'entreprise à compter du 2 janvier 2013, bien que l'employeur lui ait demandé expressément à deux reprises, d'abord par courriel puis par lettre de mise en

17168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur Y..., précédemment Adjoint de magasin, niveau 6 était promu au poste de chef de magasin, niveau 7, statut cadre, à compter du 1er septembre 2011. L'avenant à son contrat de travail comportait une période probatoire du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 pour permettre à la société « appréciation objective des capacités professionnelles de M. Y... et de la réalisation des objectifs fixés sur une période suffisante ». Aux termes de son contrat de travail, M. Y... est en charge de la bonne gestion de la société en termes de résultats d'exploitation à savoir : - chiffre d'affaires ; - résultats d'exploitation ; - appréciation des coûts directs et indirects incontrôlables ;

17169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-17.956

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail à durée déterminée conclus le 16 août 2010 et le 15 février 2011 entre Monsieur E... X... et l'association Sporting Toulon Var que la rémunération mensuelle brute du salarié était fixée à 2170 € pour 151,67 heures de travail ; il ressort de l'ensemble des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2170 € soit une rémunération nette de 1693,83 € ; monsieur E... X... produit des relevés de compte de la Caisse d'Epargne du 1er août 2010 au 20 juillet 2011et dont il ressort qu'il a perçu les sommes suivantes : -2500 € par chèque le 13 août 2010 ; 800 € par virement le 07/08/2010 +550 € par virement le 07/09/201 +550 € par virement le 07/092010 -550 € par virement le 07/092010 soit au total 2465 € ;

17170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

l'employeur, à savoir sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci, pour retenir une partie très importante du nombre d'heures de travail allégué par Madame X..., tout en constatant que les allégations de celle-ci ne reposaient sur aucun élément concret de nature à les étayer, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. Y... à payer à Mme X..., la somme de 13.613,04 € à ce titre en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le travail est dissimulé lorsque l'

17171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.008

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2011 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié ; 1°) ALORS QUE la clause de mobilité doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. X... n'établissait pas que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, qu'il ne démontrait ni une atteinte disproportionnée à sa vie privée ni l'existence d'une réduction prévisible de sa rémunération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au moment où M. X... a été affecté à une mission temporaire, il ne lui avait pas été indiqué qu'il retrouverait son poste de travail, de sorte qu'en le mutant à l'issue de sa mission

17172

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.648

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu'après avoir été embauché en 2001 en qualité d'ingénieur, et avoir exercé, notamment en Espagne, à la fois des fonctions d'expertise technique et des fonctions commerciales au sein du département avionique de la société Seditec, M. X... a été affecté au sein du service dénommé BU AVI fin 2006, avant d'intégrer, en 2007, après la fusion absorption de la société Seditec par la société Aeroconseil, la direction commerciale et marketing et d'y exercer des fonctions commerciales puis d'être muté au sein du service dénommé Sales & Business Coordination. Sa rémunération a évolué régulièrement : M. X... a bénéficié d'augmentation de rémunération le 1er avril 2003, le 1er avril et le 1er octobre 2004, le 1er avril et le 1er octobre 2006 et le 1er avril 2008.

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