Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-11.873

Arrêt du 26 septembre 2018Pourvoi n° 17-11.873

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 décembre 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11098

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande en paiement des sommes de 3 458,33 € au titre de rappel de salaire de janvier 2013 et de 1 556,25 € au titre de rappel de salaire de février 2013.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Elan IT resource, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11098 F

Pourvoi n° H 17-11.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hassen X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Elan IT resource, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Elan IT resource ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, au vu de l'ordre de mission du 16 juillet 2012, M., X... était affecté chez le client EXMC – AXA TECH du 17 juillet 2012 au 31 décembre 2012 à la Défense ; qu'ainsi, cette mission a pris fin à la date du 31 décembre 2012 et le salarié se trouvait à compter du 1er janvier 2013 en intermission en l'absence de nouvelle affectation ; qu'il ressort des échanges de courriels versés aux débats que l'employeur a demandé à plusieurs reprises au salarié, au cours du mois de décembre 2013, son curriculum vitae afin que ses services puissent être proposés à d'autres clients, que durant le même mois M. X..., qui n'a envoyé son curriculum vitae que le 26 décembre, a sollicité une revalorisation de son salaire ou à défaut une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle M. Olivier Z..., directeur de « Business Unif » a répondu par courriel du 21 décembre 2013 en indiquant qu'il n'avait « pas de réponse à date », qu'il lui ferait « un retour au plus tard début janvier, lui confirmant » d'attendre au bureau le 2 janvier 2013 afin de poursuivre (leurs échanges) » ; puis que le 10 janvier 2013, M. Z... a adressé un courriel à M. X... pour lui indiquer qu'il s'étonnait de ne pas le voir au bureau depuis le 2 janvier compte tenu de la fin de sa mission au 31 décembre et de ce qu'il n'avait déposé aucune demande d'absence ; que ce courriel a été suivi d'une lettre du 11 janvier 2013, signée du directeur général de l'entreprise, mettant en demeure M. X... de se reprendre ses fonctions avant le 17 janvier 2013 ou à défaut de lui fournir un motif valable d'absence, demande à laquelle M. X... n'a pas répondu ; que le salarié, qui ne s'est pas présenté au siège de l'entreprise à compter du 2 janvier 2013 sans motif, ne peut invoquer a posteriori pour justifier ses absences sa situation d'intercontrat alors que l'employeur lui a demandé expressément à deux reprises, d'abord par courriel puis par lettre de mise en demeure, de se présenter dans les locaux de l'entreprise ; que les manquements du salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;

ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le salarié avait adressé son curriculum vitae afin que ses services puissent être proposés à d'autres clients le 26 décembre 2012 et qu'il s'était trouvé en intermission en l'absence de nouvelle affectation à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en décidant que le salarié sans motif ne s'était pas présenté au siège de l'entreprise à compter du 2 janvier 2013, bien que l'employeur lui ait demandé expressément à deux reprises, d'abord par courriel puis par lettre de mise en demeure, de se présenter, ce qui constituerait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans répondre aux conclusions soutenues oralement par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que son employeur étant un prestataire de service, l'absence d'ordre de mission ne lui pouvait permettre de se présenter sur un poste auquel il n'avait pas été préalablement affecté, qu'il était en inter contrat, aucun poste ne lui étant proposé, qu'en l'absence de mission, il ne pouvait se présenter sur un poste auquel il n'avait pas été préalablement affecté et qu'en l'absence de salle aménagée pour recevoir les inter-contrats au siège, il se tenait à son domicile à la disposition de son employeur dans l'attente d'une affectation, ce qui excluait tout abandon de poste (conclusions, p. 11 et 12), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des sommes de 3 458,33 € au titre de rappel de salaire de janvier 2013 et de 1 556,25 € au titre de rappel de salaire de février 2013 ;

AUX MOTIFS QU'au vu de l'ordre de mission du 16 juillet 2012, M. X... était affecté chez le client EXMC – Axa Tech du 17 juillet 2012 au 31 décembre 2012 à la Défense ; qu'à compter de janvier 2013, M. X... s'est trouvé en absences injustifiées ; que l'employeur était donc fondé à ne pas lui verser de salaire à compter de cette date ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des mois de janvier et février 2013, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel soutenues oralement par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que pendant la période litigieuse, il se trouvait en inter-contrat et se tenait à la disposition de son employeur, de sorte que celui-ci, qui était tenu de lui fournir un travail faute d'affectation sur une nouvelle mission, était tenu de le rémunérer (p. 12 et 13), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 décembre 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11098
Identifiant source
5fca854e05810775f4d37c54
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca854e05810775f4d37c54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2018.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.