Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Cour de cassation

l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Madame X... en se bornant à affirmer que la nature des fonctions exercées par la salariée ne rendait pas crédible l'assertion selon laquelle elle pouvait effectuer sa charge de travail dans le cadre de l'horaire collectif sans préciser en quoi Madame X... se trouvait dans l'impossibilité, en organisant, comme les autres cadres, son emploi du temps, d'accomplir ses missions dans le cadre des horaires définis par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil, L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et L.

17150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, ou dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur En l'espèce la lettre de démission est motivée, et le salarié y formule de manière circonstanciée des griefs à l'encontre de son employeur. Même si par la suite et en particulier dans le cadre du contentieux qui l'oppose à son employeur, le salarié n'est pas lié par les griefs énoncés dans cette lettre, ceux-ci impliquent

17151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.531

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'avait pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique et que le salarié ne peut donc bénéficier de la prime d'itinérance ici réclamée ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de cette prime et d'infirmer sur ce point le jugement déféré ; 1°) ALORS QUE l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957 dans sa version applicable au litige prévoit le versement d'une prime dite d'itinérance aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil lorsqu'ils sont itinérants ; que la qualification d'agent technique ne correspond ni à un emploi, ni à une classification, mais est

17152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.328

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les salariées n'avaient pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique, et que les salariées ne peuvent donc bénéficier de la prime d'itinérance ici réclamée ; qu'il y a donc lieu de débouter les salariées de leurs demandes de rappel de salaire au titre de cette prime, et d'infirmer sur ce point les jugements déférés ; que de même, il y a lieu de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par les salariées pour violation par l'employeur des dispositions conventionnelles, et en particulier de celle de l'article 23 de la convention collective ; 1. ALORS QU' en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du

17153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.007

Cour de cassation

par courrier (daté du 28 décembre 2013) reçu le 2 janvier 2014, en évoquant les offres induisant une baisse importante de rémunération, sans daigner se prononcer sur le poste de responsable magasin lui garantissant un même statut et une même rémunération et qui avait été spécialement créé à l'effet de la reclasser, la salariée n'ayant pas davantage honoré le rendez-vous ultérieurement fixé afin de favoriser son reclassement nonobstant la mise en garde de l'employeur de tirer « toutes conséquences nécessaires » d'une éventuelle absence injustifiée ; que l'employeur en avait conclu, dans la lettre de licenciement, que « nous pensons que votre attitude (non présence aux rendez-vous fixés mais convocation de votre employeur dans un centre commercial,

17154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.996

Cour de cassation

il résulte cependant du mail de M. Cheuvreux à M. X... du 18 février 2009 que ce dernier a organisé un déjeuner avec ce client et que le service apporté à ce client par la société a été correctement rémunéré en 2008 ; que, par ailleurs, l'employeur qui se réfère dans la lettre de licenciement aux commissions générées par « les homologues » de M. X... cite M. Y..., M. Z... et Mme W... qui sont des membres de l'équipe de M. X... et ne sont donc pas ses « homologues » dès lors qu'il résulte de l'organigramme produit que M. R. était seul directement rattaché à M. A..., responsable la zone client France, lui-même placé sous la direction de Patricia D..., responsable de l'ensemble des sales tradings ; que si les missions confiées à M. X... n'étaient pas

17155

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.576

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il incombe à M. X... dont il n'est pas discuté qu'il a travaillé en qualité de médecin psychiatre et en l'absence de contrat écrit au sein de la clinique CCCM entre le 4 février

17156

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.084

Cour de cassation

l'employeur ne dit pas que la synthèse du rapport d'enquête qui ne doit comporter aucune proposition de sanction, telle que prévue par le guide interne de l'action disciplinaire (page11) a été communiquée à M. Marc A... qui, de fait, ne l'a jamais reçue avant sa comparution devant la commission consultative paritaire, puisqu'il n'a pu prendre connaissance que du rapport de saisine de celle-ci avec indication in fine d'une proposition de sanction -sa pièce 25 - ; qu'il s'agit en l'espèce d'une communication incomplète de l'appelant de son dossier disciplinaire comprenant d'une part la synthèse du rapport d'enquête d'autre part, le rapport de saisine de la dite commission - chapitre IV du guide pratique, pages 15 et 16 - ; que ce manquement aux

17157

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 reproche à Mme X...

17158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.015

Cour de cassation

l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; qu'il est constant que M. X... était absent en arrêt maladie de façon continue depuis le 28 janvier 2009, suite à des arrêts maladie pour maladie non professionnelle reconduits pour des durées courtes n'excédant pas un mois, lorsqu'il a fait l'objet d'un licenciement le 21 juin 2011 ; que la société Climex indique qu'elle a dû faire appel à des remplacements en interne, ce qui a créé des retards et des difficultés de comptabilité, et qu'elle a dû avoir recours aux services d'un sous-traitant, la société MDC, pour procéder aux vérifications des extincteurs en l'absence de M. X... ; que cependant la seule attestation de M.

17159

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.828

Cour de cassation

M. Daniel X... n'était en conséquence pas forclos, lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes de FORBACH, le 17 juin 2013, puisqu'il pouvait agir, jusqu'au 16 juin 2015, en vertu des dispositions transitoires applicables à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'ANGDM et de déclarer en conclusion recevables les demandes formées par Monsieur Daniel X...

17160

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.248

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que par lettre du 5 décembre 1994, l'OCP avait indiqué à M. X... que pendant sa période de mutation auprès de la STAR celui-ci resterait « soumis à la loi marocaine et aux dispositions du Statut OCP et du manuel de gestion du personnel hors-cadres ; cette mutation n'étant qu'une modalité d'exécution du contrat de travail qui vous lie à l'OCP conformément notamment à la politique de mobilité interne et de polyvalence au sein du groupe OCP » et que le préambule du contrat de travail conclu avec la STAR précisait que celui-ci n'était « qu'une modalité d'application du contrat d'origine », ce dont il résultait, à tout le moins, l'apparence d'un contrat avec l'OCP ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la qualité de coemployeurs des sociétés OCP et STAR, que M.

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