Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17173

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.077

Cour de cassation

l'employeur de reclasser un pilote ayant atteint l'âge de soixante ans dans un emploi au sol faisait obstacle à la rupture du contrat de travail ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de soixante ans a pu continuer à exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; que la prise d'un congé sabbatique ne pouvait faire obstacle à ces dispositions impératives ; qu'en jugeant nulle la rupture du contrat de travail intervenue pour atteinte de la limite d'âge de soixante ans et impossibilité de reclasser le pilote dans un emploi au sol aux motifs que la société Air France n'avait pas fait droit à la demande de congé sabbatique formulée par le salarié dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article L.421-9 du code de l'

17174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.773

Cour de cassation

la salariée et en ce qu'elle l'a condamné à payer à son employeur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la salariée, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes provisionnelles de 6 189,55 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à septembre 2015, et de 618,95 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 1455-5 du code

17175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1152-1, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. En l'espèce, l'employeur établit qu'à la suite de la lettre adressée par M. X..., le 1er août 2013, il a adressé aux salariés employés sur le site Perrier de Vergèze un questionnaire relatif à la mise en place de la procédure des risques psychosociaux, ce dont il résulte qu'il a pris les mesures nécessaires, étant rappelé que le salarié se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie et que la procédure de licenciement a été engagée le 9 septembre 2013 ». ALORS QUE la cassation à intervenir sur

17176

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466

Cour de cassation

il résulte des plannings et relevés d'heures) alors il faudrait constater que la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie ; qu'en effet, il ressort de la simple lecture des fiches de paie versées aux débats que le chiffre de 144,56 est le chiffre de l'horaire théorique servant au calcul du « salaire de base », le temps de travail effectivement rémunéré apparaissant quant à lui notamment clairement dans la catégorie « cumul », « hrs trav » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve versés aux débats. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'avertissement du 6 mai 2010 et d'AVOIR dit que la prise d'acte

17177

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.067

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de

17178

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.795

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail (avenant à effet au 1er octobre 2014) prévoyait que le salarié s'engageait pendant une période d'un an suivant l'expiration du contrat de travail à « - ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, quelle que soit la forme juridique de sa collaboration ; - ne pas créer ou s'intéresser pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers, même à titre gracieux; directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle qu'il aura exercée pour le compte de l'employeur, - ne pas avoir de contact commercial avec la clientèle qu'il aura été amené à connaître ou à démarcher pendant la durée du présent contrat. [ ] Cette interdiction de concurrence est limitée à tous les

17179

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.606

Cour de cassation

par acte notarié, à la même date ; qu'il revient à M. X... d'établir un lien de subordination avec la SCEV du Frebourg, seule en cause et qui seule pourrait être considérée, le cas échéant, comme employeur, aucune demande n'étant formée à l'encontre de M. Z... ; qu'il s'ensuit que peu importent les termes du protocole d'accord conclu le 28 avril 2007, entre M. X... et M. Z..., ce dernier figurant dans l'acte exclusivement en nom propre ; qu'à supposer que l'on puisse considérer que la SCEV du Frebourg aurait repris les engagements de M.

17180

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.677

Cour de cassation

l'employeur lui a infligé un deuxième avertissement, le 31 janvier 2013, lui faisant grief d'avoir, de son propre chef et sans que les éléments aient pu préalablement être contrôlés, transmis aux commissaires aux comptes un fichier informatique nommé "inventaire" ; que le 25 mars 2014, la société Cattin Filtration a notifié à Mme X... son licenciement pour faute simple ; que dans la lettre de congédiement, l'employeur rappelle les deux avertissements précédemment délivrés et formule à l'encontre de la salarié deux principaux griefs qui peuvent être résumés de la façon suivante : - Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 20 février 2013, la société a demandé à la salariée de lui remettre un plan de développement structuré destiné à améliorer la protection du système informatique de l'entreprise ;

17181

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.637

Cour de cassation

l'employeur précise qu'avec l'ordinateur central, auquel il avait accès, M. X... avait la faculté d'obtenir à tout moment n'importe quel état lui permettant d'assurer ses obligations contractuelles ; que son manque d'intérêt pour ce domaine, relevant pourtant de sa compétence, a conduit la directrice administrative et financière de la société à sortir des états de valorisation erronés durant quatre mois d'affilé ; que pour s'exonérer de toute responsabilité, M. X...

17182

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.853

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. Fidélia Formation a établi les plannings des interventions de Frédéric X... en fixant le lieu de ses interventions et les horaires ; que dans un courrier électronique du 06/04/2012, la S.A.R.L. Fidélia Formation a d'ailleurs indiqué aux consultants que pour faciliter le pointage de leur plannings, ses services leur enverraient un courrier électronique tous les vendredis entre 14 et 15h00 mentionnant les dates des formations des deux semaines suivantes ; qu'elle leur a demandé de pointer leurs interventions à chaque envoi et d'intervenir le lundi après de ses services pour toutes précisions ; que la S.A.R.L. Fidélia Formation a également procédé d'office à des changements des plannings de Frédéric X...

17183

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01848

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Madame Maud Z... épouse A... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis ainsi que Monsieur Bernard D... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

17184

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01847

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Monsieur Jean-François Z... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis, ainsi que Monsieur Bernard C... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

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