Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16861

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.558

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er août 2014, suivi d'un plan de redressement adopté le 25 juin 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société The New Kase ne pouvait être condamnée au paiement de sommes en raison de la rupture du contrat de travail antérieure au jugement d'ouverture, violant ainsi les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-6 du code du commerce.

16862

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.257

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2012, Nicolas Z... a confirmé à Jenny A..., l'assistante chinoise de Jean-Jacques X..., travaillant à l'agence de Shenzen, qu'elle remplaçait ce dernier à compter du 01/01/2013 dans ses fonctions en vertu d'une décision prise le 21/11/2012 ; que par lettre en date du 14/12/2012, la société VIBRATECH a proposé à Jean-Jacques X... un entretien le 21/12/2012 afin d'envisager la conclusions d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que par courrier électronique du 18/12/2012, Jean-Jacques X... a informé madame B..., responsable du service social groupe inter-expert, en charge des négociations, qu'il souhaitait être assisté à l'entretien du 21/12/2012 ; qu'il a également sollicité des modifications du projet de la

16863

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.959

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments et plus particulièrement des écrits de M. E... qui sont versés aux débats par M. X... lui-même que M. E..., gérant de droit et associé majoritaire de la société Axe Consult, même s'il avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, était, concernant M. X..., dans l'incapacité de contrôler l'exécution de ceux-ci, mais surtout, était dans l'impossibilité de sanctionner les manquements de celui-ci qui n'a pas fait l'objet du moindre avertissement ; que la société MJ Synergie démontre ainsi l'absence du lien de subordination juridique entre les parties ; que cette condition nécessaire n'étant pas remplie en l'espèce, la cour constate le caractère fictif du contrat de travail conclu entre la société Axe Consult et M.

16864

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.044

Cour de cassation

par ordonnance en date du 14 mars 2016 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, il a été imparti à l'appelante un délai de trois mois pour communiquer à la partie adverse ses pièces et conclusions, soit le 14 juin 2016 au plus tard, et à l'intimée un délai de quatre mois pour notifier à l'appelante ses conclusions en répliques et ses propres pièces, soit le 14 octobre 2016 au plus tard ; que l'appelante a produit en instance d'appel les pièces et conclusions versées par la SA EDF en première instance ; que si les pièces sont recevables puisqu'identiques à celles produites en première instance, la rédaction des conclusions de seconde instance est plus complète, contrairement à ce qui a été faussement soutenu à l'audience par le conseil de la SA EDF ;

16865

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.283

Cour de cassation

considérant que le salarié ne pouvait remettre en cause les conditions de son départ à la retraite, dès lors que "la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la demande par M. X... de liquidation de sa pension de retraite, sans que le salarié démontre avoir alerté son employeur sur sa volonté de poursuivre son activité", sans examiner les courriers des 23 mars et 16 avril 2009 qui démontraient que M. X... n'avait nullement acquiescé à une mise à la retraite à la date du 1er avril 2010 au taux de 73,05 %, mais qu'il souhaitait au contraire que des dispositions soient prises pour que l'accord de fin de carrière signé le 29 décembre 2006 soit respecté et qu'il puisse partir à la retraite en bénéficiant d'un taux plein (75 %), au besoin

16866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Cour de cassation

par courrier daté du 3 septembre 2012 ; que le manquement de M. Y..., consistant en une classification inadéquate, est, dans ces conditions singulières et également au regard des sommes dues, de faible gravité puisqu'il n'a nullement empêché la poursuite de la relation de travail ; qu'enfin les heures supplémentaires au paiement desquelles l'employeur a été condamné, ont été accomplies durant le mois précédent l'arrêt de travail pour maladie ; que la créance du salarié à ce titre est d'un montant faible, il n'est établi aucun autre manquement de l'employeur à cet égard ; que dans ces conditions, faute d'établir un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail ;

16867

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.236

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Marie-Odyle X... soutient que le gérant n'avait de cesse qu'elle quitte l'entreprise pour la remplacer par son épouse, qu'il avait refusé qu'elle prenne son congé de mariage, qu'il ne rémunérait pas ses heures supplémentaires, qu'il l'a mise en congé forcés, en lui retirant tous les moyens d'accès à la société ; que la Sarl Colorcoat oppose que l'épouse du gérant n'avait pas les mêmes fonctions que la salariée, que les relations se sont tendues à la fin de la relation

16868

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.148

Cour de cassation

l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au jour du licenciement et condamné en conséquence la société WINTER & ASSOCIES à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné. En

16869

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

il résulte du courriel de cette dernière en date du 4 novembre 2009 qu'elle remercie madame A... pour ses excuses et il apparaît que le contrat de travail a pu se poursuivre sans difficulté ; que ce comportement, fut-il fautif, ne peut fonder la prise d'acte ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours du congé maternité de la salariée, l'employeur n'a pas hésité à la solliciter et il ne peut être soutenu que c'est au contraire madame C... qui souhaitait poursuivre son activité alors que son supérieur lui adresse un courriel à la veille de son accouchement en se préoccupant uniquement d'obtenir sans refus possible, les documents qu'il souhaite "il me faut ton CA et rapport mardi"; qu'il est constant que madame C... a été de nouveau sollicitée pour

16870

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que la société Ufifrance Patrimoine a dû réitérer cette demande en date du 13 novembre 2012 en l'absence de réponse de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, il ne saurait être fait grief à la société de n'avoir pas rempli ses obligations en la matière ; qu'en conséquence, ce motif n'est pas fondé pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; que sur la différence de traitement en matière de rémunération variable ; que la règle « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité des rémunérations pour des salariés exécutant leur travail dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence de calcul de la part variable des conseillers en patrimoine résulte d'une différenciation négociée et portée dans un accord…

16871

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.059

Cour de cassation

l'employeur, lequel avait appliqué un taux uniforme de commission de 2% ; que M. X... justifie, par les tableaux qu'il verse aux débats et qui ne sont pas contestés par la société Generali, qu'il en est résulté un manque à gagner de 11.110,80 euros sur la période 2009-2014 et les congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de commissions, le jugement étant infirmé sur ce point ; que l'intéressé auquel incombe la charge de la preuve du manque à gagner en fournissant les tableaux de commissions correspondants doit être débouté du surplus de sa demande ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE la décision, prise dans le cadre d'une nouvelle stratégie commerciale, de cesser la commercialisation de certains produits d'assurance relève du libre choix de gestion de l'entreprise ;

16872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributeur de journaux, par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une

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