Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en condamnation de la société à lui payer une rémunération équivalente à 80 % de son salaire, l'arrêt retient que la clause 3.2 « congé de fin de carrière » de l'accord collectif du 31 mars 2014 lui est inopposable en ce qui concerne la rémunération perçue par un salarié âgé de 54 ans à 55 ans révolus, et sur ce point seulement, qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte de chance puisqu'il n'appartient pas à la cour d'appel de lui faire bénéficier d'un dispositif que les partenaires sociaux signataires de l'accord, n'ont pas entendu élargir aux salariés de son âge et qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte