Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-17.475
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00051
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 51 FS-D Pourvoi n° W 1…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 51 FS-D Pourvoi n° W 17-17.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Hervé X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle du théâtre Marigny, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Nouvelle du théâtre Marigny a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Y..., conseiller doyen rapporteur, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nouvelle du théâtre Marigny, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 22 septembre 1980 par la société Nouvelle du théâtre Marigny en qualité de directeur technique et qu'il s'est porté candidat pour bénéficier d'un congé de fin de carrière dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place volontairement le 31 mars 2014, qui a été communiqué à la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; que le 12 juin 2014, le salarié a signé un avenant à son contrat de travail, reprenant les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant une discrimination ou une inégalité de traitement contenues dans les dispositions du plan et de l'avenant au contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis, du pourvoi incident de l'employeur, qui sont préalables : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le juge judiciaire compétent et de dire en conséquence discriminatoire la clause intitulée « 3.2 congé de fin de carrière » de l'accord collectif du 31 mars 2014, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, que l'accord collectif ou le document élaboré unilatéralement par l'employeur contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, et le plan de sauvegarde de l'emploi lui-même, ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral par l'autorité administrative intervenues en application de l'article L. 1233-57-1 du code du travail ; que tout litige afférent au plan de sauvegarde de l'emploi dont l'autorité administrative a validé ou homologué le support relève par conséquent de la compétence du juge administratif, et ce, y compris lorsque cette homologation ou validation procède de la soumission volontaire de l'employeur à cette procédure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la Direccte avait homologué l'accord collectif majoritaire contenant le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur avait mis en place ; qu'en jugeant néanmoins que le juge judiciaire était compétent pour apprécier la légalité des mesures figurant au plan de sauvegarde de l'emploi au prétexte que l'employeur s'était volontairement soumis aux dispositions de l'article L. 1233-57-1 du code du travail sans y être tenu, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le litige relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral par l'autorité administrative relève de la compétence du juge administratif ; qu'en jugeant elle-même que la DIRECCTE était incompétente pour homologuer l'accord collectif comportant le plan de sauvegarde de l'emploi car l'employeur n'était pas en l'espèce tenu de se soumettre aux exigences des articles L. 1233-57-1 du code du travail, pour en déduire que le juge judiciaire demeurait compétent pour se prononcer sur la légalité des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 1235-7-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque l'autorité administrative a validé l'accord collectif majoritaire mettant en place un plan de sauvegarde de l'emploi ou homologué le document élaboré par l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier la légalité des mesures figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la Direccte avait homologué le plan de sauvegarde de l'emploi institué par accord collectif majoritaire ; qu'en se prononçant sur la conformité des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi à l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 1233-57-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que les licenciements pour motif économique concernaient vingt-trois salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés et que si la société avait entendu se soumettre volontairement à l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'avait pas à répondre aux exigences de l'article L. 1233-57-1 du code du travail concernant la validation du plan par la Direccte, la cour d'appel a décidé à bon droit que le juge administratif n'était pas compétent pour connaître des litiges relatifs à ce plan ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer discriminatoire la clause intitulée « 3.2 congé de fin de carrière » de l'accord collectif en date du 31 mars 2014, alors, selon le moyen, que lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la SNTM faisait valoir dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, qu'initialement le dispositif de congé de fin de carrière assurant le maintien à 80 % de la rémunération des salariés n'était ouvert qu'aux salariés âgés de plus de 55 ans, et que c'est pour en faire bénéficier M.
X..., à la demande de ce dernier, qu'elle l'avait étendu aux salariés âgés de 54 ans en instituant à leur profit un maintien de rémunération à hauteur de 50 % ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas de la différence de traitement entre les salariés âgés de 54 ans et ceux âgés de 55 ans, sans rechercher comme elle y était invitée si cette extension spécifiquement conclue pour M.
X..., seul salarié âgé de 54 ans dans l'entreprise, ne constituait pas une raison objective à la différence de traitement instaurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord collectif du 31 mars 2014 prévoyait, dans le cadre du congé de fin de carrière, que les salariés qui l'acceptaient, âgés entre 54 et 55 ans inclus, percevront une rémunération mensuelle brute équivalente à 50 % du salaire mensuel, que ceux au-delà de 55 ans, percevront une rémunération brute mensuelle équivalente à 80% du salaire mensuel, la cour d'appel a exactement retenu qu'une distinction était opérée en fonction de l'âge et en a déduit à bon droit, qu'en l'absence de tout élément objectif invoqué par la société, le salarié établissait l'existence d'une discrimination à son égard ; que le moyen inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en condamnation de la société à lui payer une rémunération équivalente à 80 % de son salaire, l'arrêt retient que la clause 3.2 « congé de fin de carrière » de l'accord collectif du 31 mars 2014 lui est inopposable en ce qui concerne la rémunération perçue par un salarié âgé de 54 ans à 55 ans révolus, et sur ce point seulement, qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte de chance puisqu'il n'appartient pas à la cour d'appel de lui faire bénéficier d'un dispositif que les partenaires sociaux signataires de l'accord, n'ont pas entendu élargir aux salariés de son âge et qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte de chance, celle de ne pas avoir fait un choix éclairé, entre, rester salarié ou s'insérer dans un des dispositifs du plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié pouvait prétendre bénéficier des mêmes conditions de rémunérations que les salariés de plus de 55 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.
X... en condamnation de la société Nouvelle du théâtre Marigny à lui verser une rémunération de 80 % de son salaire à compter de son entrée et jusqu'à sa sortie du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Nouvelle du théâtre Marigny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle du théâtre Marigny à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.