Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires (C. CASS 17 mars 2010). / Attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de son horaire contractuel. / Attendu que Monsieur X... produit aux débats onze pages d'agenda non consécutives allant de juin 2012 à avril 2013, comportant des plages de rendez-vous avec des distributeurs complétées par

16106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-12.532

Cour de cassation

considérant que la rupture anticipée du contrat de Mme X..., qui avait refusé de reprendre son poste de travail, reposait sur une faute grave de la salariée, aux motifs inopérants « qu'aucun élément n'établit qu'avant la visite de reprise son emploi impliquait le port de charges lourdes ni que l'accident du travail ait été lié au port de telles charges » (arrêt attaqué, p. 3 § 2), sans rechercher si le poste refusé par Mme X... avait fait l'objet d'un réaménagement par l'employeur en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

considérant que, en application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. X... demande en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il est victime ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.433

Cour de cassation

par courrier le 22 septembre 2012 puis par mail le 16 novembre 2012, d'évoluer vers un poste de Responsable RH ; qu'il n'existait, dans ces circonstances, aucune ambiguïté sur le motif du licenciement de Mme X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée liée à la motivation de la lettre de licenciement ; Aux motifs à les supposer adoptés la lettre de licenciement se réfère en effet à l'entretien préalable auquel elle fait suite mais aussi expressément au refus de Mme X... du 22 septembre confirmer par e-mail du 16 novembre 2012 de prendre la fonction de responsable des ressources humaines telle que proposée par l'avenant du 23 août 2012 ; qu'en conséquence à cause de la rupture est parfaitement identifié dans la lettre de licenciement qui est motivé ;

16109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.593

Cour de cassation

l'employeur s'est, soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, au regard des manquements de la société Veriferme en sa qualité d'employeur tels que précédemment retenus et la déclaration de M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen

16111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n°s 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

16112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, a constaté que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

16114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par Monsieur Y... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables et sont dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; qu'en outre, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de nombreuses erreurs commises par la partie adverse, qui sont toutes établies par les pièces produites par la défenderesse et notamment les plannings mensuels ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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16115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par M. Alexandre F... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables ; qu'en tout état de cause, ils sont difficilement exploitables et ne mettent pas clairement en exergue les manquements invoqués ; qu'ils s'avèrent dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; que de plus, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.905

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'ainsi et sans violer le principe selon lequel il est impossible de faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; que l'exécution prolongée par le salarié, au vu et au su de l'employeur qui dispose du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire, d'heures de travail au-delà de la durée légale fait présumer l'accord de ce dernier,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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