Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.810

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est noté sur le compte rendu d'assistance à entretien préalable rédigé par M. L..., conseiller du salarié: « A cet instant Mr F... fait remarquer que quelqu'un occupe son poste, que l'agencement de son bureau a été totalement modifié et que son nom figurant auparavant sur le bureau a disparu. J'ai pu constater la véracité des faits à la fin de l'entretien après avoir constaté sur place ». M. L... atteste par ailleurs avoir téléphoné le samedi 6 juillet 2013 demandant à parler à M. F...

15986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.424

Cour de cassation

la salariée de sa demande de 15 648,06 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE suivant l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche ou à l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que la déclaration unique d'embauche a été reçue le 28 octobre 2011 mass elle vise comme date d'embauche le 3 octobre ;

15987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.269

Cour de cassation

l'employeur n'a pas méconnu les dispositions du contrat de travail, de la Convention collective ni de la loi et qu'il n'a pas porté atteinte au droit du salarié de mener une vie familiale normale, les quatre affectations proposées au choix du salarié ayant au contraire pu le rapprocher considérablement de son domicile ; qu'il convient en outre de relever que l'employeur a proposé au salarié une prise en charge de ses frais kilométriques à hauteur de 130 km aller-retour par jour et qu'il lui a laissé un délai de quinzaine suffisant pour rejoindre la nouvelle affectation de son choix, ce qui manifeste une exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'il est avéré que, par refus de principe, M. F... ne s'est pas présenté sur l'un quelconque des

15988

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-17.860

Cour de cassation

par courrier recommandé du 12 septembre 2012, la société Groupe PHR avait proposé à Mme O... sa mutation définitive, à compter du 15 octobre 2012, au siège social de la société situé à Boulogne Billancourt ; qu'en affirmant que la société Groupe PHR ne prouvait pas le refus de mutation exprimée par Mme O... sans avoir constaté qu'à compter du 15 octobre, la salariée se rendait bien exclusivement au siège de la société à Boulogne Billancourt pour exercer ses fonctions et non plus deux à trois fois par semaine seulement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

15989

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de la salariée était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame O... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice des actions gratuites attribuées en février 2011, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Madame O... estime que le

15990

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.760

Cour de cassation

par courrier du 12 octobre 2015 ; Attendu que, si la SAS Artmadis a informé à quatre reprises M. E... de ce qu'un ou plusieurs emplois devenaient disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié auraient fait l'objet d'une telle information ; que M. E... objecte justement à ce titre qu'il a sollicité, sans résultat, la communication du livre d'entrées et sorties du personnel ; Attendu que le non-respect de la priorité de réembauche est, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-13 du code du travail, sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la demande de M. E... est accueillie à hauteur de la somme de 5 200 euros net » ;

15991

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mars 2019, 16/15015

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société JETWAY à l'encontre du jugement en date du 3 octobre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a dit que le licenciement notifié par la société JETWAY à Mme [H] [N] épouse [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné cette même société à payer à Mme [E] les sommes suivantes': -115 766, 38 € bruts à titre de rappel de salaire et 11 576, 63 € de congés payés afférents -1923, 48 € de complément d'indemnité de licenciement -8573, 59 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis -45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct -22 914', 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé -432 € à titre de complément de tickets restaurant

Montant détecté : 64 680 €Licenciement+16
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15992

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/01600

Cour d'appel

Par jugement du 6 juin 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : Débouté Mme J... de l'intégralité de ses demandes, Condamné Mme J... à payer à la société Compétences Services Plus la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme J... aux entiers dépens. Mme J... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 8 juin 2017. Une ordonnance du 2 août 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 4 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie le 5 février 2019. Après un premier échange de conclusions, Mme J... a transmis un jeu de conclusions récapitulatives le 3

Montant détecté : 9 162 €Licenciement+14
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15993

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341

Cour d'appel

Monsieur W... N... a été initialement engagé par la société SAMSIC II du 13 au 26 novembre 2006 en qualité de laveur de vitres, coefficient AS 3 de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été ensuite engagé par cette même société à treize reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée entre le 26 février 2007 et le 22 décembre 2007 en tant qu'agent de propreté. Il a été embauché par la société SAMSIC II dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet à compter du 1er février 2008 en qualité d'agent de propreté, classification AS échelon 2 de la convention collective de la propreté applicable. Son contrat prévoyait une clause de mobilité au terme de laquelle, il pouvait être muté sur d'autres sites en fonction des besoins de l'entreprise.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
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15994

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/01609

Cour d'appel

Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. M... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 juin 2017. Une ordonnance du 2 août 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 4 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie au 5 février 2019. Par courrier du 4 septembre 2017 qu'il a adressé à la cour, Me Jérémie BOULAIRE a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de M. M... et n'a déposé aucune conclusion. Aux termes de ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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15995

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

et de la procédure : M. [Z] a été embauché par la société Sotrafrance Ingénierie le 12 avril 2001, au terme d'un contrat à durée déterminée, en qualité de chargé de mission, pour une durée de 6 mois. Par lettre du 28 septembre 2001, la société Sotrafrance Ingénierie a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de M. [Z], lequel a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2002. Par jugement du 3 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Sotrafrance Ingénierie à payer à M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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15996

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 février 2019, 17/02617

Cour d'appel

Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - dit que l'affaire est recevable; - dit et jugé les demandes de M. I... C... non recevables et non-fondées; - dit et jugé que les dispositions de l'article 34 de la convention collective de la métallurgie ne sont pas applicables aux ouvriers sous décret et donc à M. I... C...; - débouté M. I... C... de l'intégralité de ses demandes; - débouté la SA Dexter Munitions de ses demandes; - condamné M. I... C..., qui est débouté de l'ensemble de ses demandes, à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Vu la notification de ce jugement le 05 mai 2017.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+5
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