Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15709

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.977

Cour de cassation

il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et [qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette…

Salaire / rémunérationCassation+4
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15710

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.405

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la liste de différents postes disponibles au sein du groupe et de la maison mère remise à la salariée le 29 novembre 2012 comprenait des postes sans rapport avec celui occupé par cette dernière ou avec un salaire et un niveau de responsabilité inférieurs à son poste et que, si la société a complété cette liste le 3 décembre 2012 par une liste de trois postes à l'étranger, ceux-ci

15711

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.693

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1974 par la société Le Crédit lyonnais (ci-après LCL), au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de technicienne de services bancaires au niveau G de ladite convention collective, a obtenu le 1er janvier 2013 la médaille d'honneur du travail « échelon or » correspondant à 35 années de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à

15712

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.862

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2010 remise en main propre, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2010, en vue d'un licenciement pour faute grave, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, et de la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-

15713

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.474

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 avril 2016, la société Air France a notifié à M. T... la résiliation de son contrat de travail ; que par ordonnance du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 février 2016 ; que le 26 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, de demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir sa réintégration, un rappel de salaires ainsi que des dommages-intérêts provisionnels, outre la remise des bulletins de salaires correspondants ; Attendu que pour condamner la société Air France à verser au salarié la somme de 9 667 euros à titre

15714

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'anomalie comptable a été découverte le 25 novembre 2011, il en ressort également que l'association GREF n'a pu utilement en apprécier l'exacte portée qu'en janvier 2016 à l'issue de vérifications et après avoir recueilli les explications de Monsieur D... N... ; ainsi, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire moins de deux mois après la pleine révélation des faits ; un avis de classement sans suite du parquet n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne prive pas la juridiction prud'homale de son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits qui lui sont soumis ; les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugés seront donc écartés ; QUE sur les faits eux-mêmes, il n'est pas

15715

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.381

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 2013, d'un plan de cession au profit de la société Groupe interaction qui a repris son contrat de travail le 1er avril 2013 pour la fonction de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2013 ; Attendu que pour fixer à 10 000 euros la somme devant être payée par la société Groupe interaction à M. E... au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. E... était gérant majoritaire de la société Wizarbox, créée en janvier 2003 et dans laquelle il disposait d'un contrat de travail consenti le 1er décembre 2004 en qualité de directeur commercial, qu'à la date de la

15716

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-20.953

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O..., Mme N... X..., M. K..., Mme F... et Mme Q... ont été engagés courant 2006 et 2007 par la société A..., aux droits de laquelle vient la société Safic-Alcan ; que pendant l'arrêt maladie de Mme F... du 10 au 15 juillet 2012, l'employeur a consulté la messagerie électronique professionnelle de celle-ci ; que les cinq salariés ont été licenciés pour faute grave le 21 août 2012 ; Attendu que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Mme F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses

15717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.829

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat à durée indéterminée le 20 septembre 1982, en qualité d'éducatrice spécialisée et en dernier lieu d'éducatrice chef dans l'établissement de Canteleu par l'association Handas, aux droits de laquelle vient l'Association des paralysés de France, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 28 juin 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'au regard des états de service de la salariée et de la solitude dans laquelle elle avait été laissée

15719

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-11.632

Cour de cassation

il résulte des explications qui précèdent, la société AUSP Sécurité avait au moins depuis le 10 décembre 2013, connaissance de l'arrivée probable de la société APRI, de telle sorte qu'elle disposait du temps suffisant pour mettre à jour les dossiers de ses salariés, dans la perspective du transfert ; de son côté la société APRI produit plusieurs courriels des mois de novembre et décembre 2013, aux termes desquels elle relançait la société IMMO de France afin d'avoir confirmation officielle de l'attribution du marché lequel n'a été signé que le 30 décembre ; par conséquent aucune faute ne peut être reprochée à la société APRI et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité ;

15720

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-29.102

Cour de cassation

considérant que l'envoi de deux courriels visant à alerter le directeur général sur une situation qui était inacceptable et susceptible de pénaliser gravement l'entreprise étaient constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement, quand l'envoi de tels courriels, qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus dans l'usage, par le salarié, de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 24 septembre 2013 en ce qu'il a débouté M. A... de ses demandes tendant à voir condamner la société BRUGG tubes à lui payer

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