Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15721

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.682

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 a fondé licenciement de M. O... sur des griefs qu'il convient d'examiner; que sur les absences injustifiées Ca), le contrat de travail de M.

15722

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-13.966

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie. Au vu de ces règles applicables, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires ; faute de soumettre à la cour une quelconque demande de contrepartie financière au sens de l'article L. 3121-4 du code du

15723

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.347

Cour de cassation

il résulte du calcul fait par Monsieur L... quant aux bonus auxquels il pouvait prétendre à 100 % des objectifs de 2008 à 2012 ainsi que des écritures de l'employeur que les parties étaient d'accord pour que le bonus à 100 % des objectifs s'élève à 25 % de la rémunération annuelle de Monsieur L... à compter de 2008. Aussi, l'assiette du bonus de Monsieur L... était sa rémunération annuelle et non le chiffre d'affaire ou la marge, lesquels servaient seulement la fixation des objectifs à atteindre ; Monsieur L... n'établit donc pas la modification unilatérale du contrat de travail qu'il impute à son employeur ; Il ressort de la clause de bonus que les conditions de celui-ci sont fixées annuellement en début d'année fiscale (du 1er octobre de l'année en

15724

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.193

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que Monsieur F... Y... R... (dit J... R... par les attestations) a été élu le 18 août 2008 délégué du personnel suppléant de Monsieur X... et qu'il est syndiqué ; que la jurisprudence considère que l'existence d'une discrimination syndicale peut être invoquée alors même qu'il n'existe pas de texte sanctionnant la discrimination à l'occasion d'exercice de fonctions représentatives et

15725

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.488

Cour de cassation

considérant que M. C... n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'un retard dans le déroulement de carrière au motif inopérant que son avancement au cours de la période de 1994 à 2002 se situait dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable, sans s'expliquer sur le ralentissement de son avancement à compter de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU'ayant retenu que M. C...

15726

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/00332

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée. La convention collective est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2 146,87 euros. A l'issue d'arrêts de travail pour maladie du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015 puis du 21 janvier au 8 avril 2015, C... D... a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste à l'occasion de la deuxième visite du 9 avril 2015, en indiquant : «Inaptitude confirmée car impossibilité de reclassement dans l'entreprise le 3 avril avec son employeur compte tenu de l'impossibilité de le soustraire l'ambiance qu'il est incapable de supporter sans risquer d'une récidive de ses troubles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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15727

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

15729

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

15730

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

15731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

15732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.543

Cour de cassation

L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur

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