Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée17 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15565

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-26.702

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2013, l'association l'a informé de son intention de le mettre à la retraite ; que, par décision du 9 octobre 2013, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de mise à la retraite ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 décembre 2013 ; Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié doit s'analyser en un licenciement nul, l'arrêt retient que ce serait méconnaître le principe de séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative que de ne pas constater le caractère discriminatoire du projet conçu par l'association « Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française » à propos de sa relation de

15566

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-19.078

Cour de cassation

par courrier recommandé du 3 février 2011, la chambre d'agriculture a proposé à madame N... un contrat de travail à temps partiel à raison de 30,40 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 417,65 euros ; qu'elle précisait qu'à défaut d'accord de la salariée, elle serait amenée "à en tirer toutes les conséquences en découlant" ; que le 13 février 2011, madame N... refusait cette proposition après avoir signé un contrat de travail avec la SAFER ; que la chambre d'agriculture, maître G... et le CGEA considèrent que la signature d'un nouveau contrat de travail caractérise une démission implicite de son précédent emploi ; que si une démission n'est soumise à aucune forme particulière, elle doit cependant être claire et non-équivoque ;

15567

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-15.199

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'aucun de ces motifs n'était invoqué par le salarié ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents en application du principe "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ;

15568

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2019, 18/01881

Cour d'appel

Le 10 février 1986, M. [W] [H] (le salarié), né le [Date naissance 1] 1960, a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Geoservices Overseas Limited, dont le siège social se trouvait à Londres. Par accord signé par le salarié le 17 juin 1991, le salarié a accepté le transfert de son contrat travail au sein de la société SA Geoservices International, laquelle a été ultérieurement absorbée par la SA Naphta Services, dont le siège social se trouve en Suisse, à Genève. Le salarié a ainsi a été affecté pour des durées variables, sur des plates-formes pétrolières situées dans différents pays, d'abord au Royaume Uni, puis essentiellement en Libye et au Tchad de février 2012 à septembre 2015. Par courrier

15569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 avril 2019, 18/11383

Cour d'appel

Vu les conclusions signifiées le 12 février 2019 par la société Groupe Pierres Conseils qui demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud'hommes se déclarant incompétent pour avoir à connaître du litige opposant M. [R] à la société Groupe Pierres Conseils au profit du tribunal de commerce de Quimper, Condamner M. [R] à payer à la société Groupe Pierres Conseils la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la juridiction prud'homale et l'existence d'une relation de travail A l'appui de son appel, M. [R] soutient qu'il doit bénéficier du statut de salarié dès lors que M. [U] gérant de la société

Montant détecté : 2 500 €Prise d'acte+3
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15570

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 avril 2019, 17/02969

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [Q], notifiées le 11 février 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir Mme [Q] en son appel et le dire bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, - dire et juger que Mme [Q] a été victime d'une inégalité de traitement et d'une atteinte à ses droits concernant le non-versement de la prime exceptionnelle correspondant à l'activité de l'année 2011, - dire et juger la convention individuelle de forfait en jours inopposable à Mme [Q], - condamner la société Craft Paris (anciennement McCann G Agency et M Stories) à verser à Mme

LicenciementRupture conventionnelle+14
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15571

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 avril 2019, 17/04194

Cour d'appel

M. [Y] [R] a été embauché à compter du 30 mai 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'agent de sécurité incendie' par la société Enyos Sécurité et a été affecté sur le site de la société Eurosport. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant à effet au 1er décembre 2011, la société Enyos Sécurité a confié à M. [R], en plus de ses fonctions 'd'agent de sécurité incendie' des fonctions de 'chef de poste adjoint remplaçant durant les congés annuels ou les arrêts maladie sur le site d'Eurosport'. Par avenant à effet au 1er avril 2013, la société Enyos Sécurité a confié à M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+7
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15572

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.780

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

Salaire / rémunérationCassation+2
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15573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.329

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. V... ne justifiait pas des absences visées à l'avertissement (les 6, 15, 16, 21 et 23 mai 2011) qui ont fait l'objet de déductions à l'époque non contestées sur son bulletin de paie du mois de mai 2011 ; qu'en retenant néanmoins que le salarié était fondé à prétendre, y compris pour le mois de mai 2011, au paiement de 58 heures supplémentaires correspondant à un mois de travail complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail.

15575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.091

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2013 ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que lorsque l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnel par la caisse, la période de protection du salarié s'étend jusqu'à ce que la décision de refus ait acquis un Caractère définitif ; qu'en l'espèce, la société Monier a convoqué M. N... F... à un entretien préalable le 28 mars 2013 et l'a licencié pour inaptitude physique le 15 avril 2013 ; qu'il résulte des courriers versés aux débats qu'elle avait été

15576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.803

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2013 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, second, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer un certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période comprise entre septembre 2010 et 2014, l'arrêt retient que la demande présentée par M. R... relative à l'indemnité de congés payés se fonde sur un travail

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