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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.210

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-24.210
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00593

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° S 17-24.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

A...

J..., domicilié [...] anciennement domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit Suisse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit Suisse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que M.

J... a été engagé par la société Crédit Suisse à compter du 5 février 2007 en qualité de chargé d'études ; qu'entre le 1er août 2011 et le 13 janvier 2013 le salarié a suivi une formation en Espagne et que son contrat de travail a été suspendu ; que le 22 janvier 2013 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du bonus pour la période travaillée en 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui s'est fondée sur un courriel de la directrice des ressources humaines pour dire qu'il n'y avait eu aucun engagement formel de la part du Crédit Suisse de verser au salarié le bonus de 15 000 € pour la période travaillée en 2011 a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'équivoque de ce courriel ; qu'elle a ainsi violé l'interdiction qui est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'une prime ou un bonus qui présente les caractères de constance, fixité et généralité constitue un usage qui s'impose à l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait perçu chaque année depuis son embauche comme tous les salariés de l'entreprise un bonus dont seul le montant avait varié n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 3221-3 du code du travail et 1103 et 1193 du code civil et a donc violé les dispositions susvisées ; 3°/ que la prime issue d'un usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur ne peut être supprimée ou modifiée sans que soit respectée la procédure de dénonciation ou qu'ait été obtenu l'accord du salarié ; qu'en privant le salarié du bénéfice du bonus alors que la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux et des usages n'avait pas été mise en oeuvre, et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties pour revenir sur ledit bonus, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 du code du travail et 1103 et 1193 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'un usage, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, que l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires, et de le condamner à payer à la société une certaine somme au titre du dédit-formation et au titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence inéluctable celle du chef du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond qu'à l'issue de son congé M.

J... devait retrouver son poste de travail ; que la cour d'appel qui a constaté qu'une autre salariée occupait ce poste et qui a seulement émis l'hypothèse que l'employeur pouvait créer un second poste pour tenir compte de la situation, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, le salarié ne s'était jamais présenté sur son lieu de travail, alors qu'il y avait été invité par l'employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

J....

Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande tendant à voir le Crédit Suisse condamné à lui payer la somme de 15 000 € au titre du bonus pour la période travaillée en 2011 ; Aux motifs propres que Monsieur J... expose qu'il était expressément convenu avec son employeur que celui-ci lui verserait un bonus d'un montant de 15 000 euros pour son travail accompli en 2011 et réglerait ses frais de scolarité pour sa formation prévue en Espagne.

Il soutient que la société Crédit Suisse n'a pas respecté ses obligations ; en ce qui concerne le règlement, par l'employeur, de la part lui revenant sur les frais de scolarité, expressément prévue par l'accord signé le 25 juillet 2011 par les parties, les pièces produites font apparaître qu'il a été effectué et que M.

J... a pu obtenir son diplôme, le retard accusé à cet égard, au demeurant non imputable exclusivement à la société Crédit Suisse, n'ayant eu aucune incidence ; s'agissant de l'engagement de verser un bonus d'un montant de 15 000 euros pour le travail accompli par le salarié en 2011, M.

J... invoque des échanges oraux sur ce point qui sont corroborés par un courriel de la responsable des ressources humaines, Mme H...