Code du travail

Article L. 3142-91 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3142-91

9 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 17/10187

Cour d'appel

Les parties ont simplement fait usage de la faculté pour un salarié d'une société de déployer son activité professionnelle auprès d'autres sociétés du même groupe, en exécution directe de son contrat de travail. En l'espèce Monsieur [F] a signé un avenant à son contrat de travail lui confiant « les fonctions de Directeur Antilles au sein de la Business Unit Pierre et Vacances en charge des villages de Martinique et Guadeloupe ». L'article L.3142-91 du Code du travail (dans sa rédaction préalable à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) dispose que le congé sabbatique est « d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ».

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.996

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... était fondée sur une faute grave et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait débouté Mme F... de la demande qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.210

Cour de cassation

; compte tenu des développements qui précèdent sur le non-paiement du bonus au titre de l'année 2011, ce moyen ne peut fonder une requalification de la prise d'acte en faveur du salarié ; en ce qui concerne l'obligation de réintégration invoquée, la cour observe que M. J... n'était, dans le cadre de la suspension de son contrat de travail, ni expatrié, ni, s'agissant des situations de congés non rémunérés pouvant lui être appliquées, en congé sabbatique que l'article L 3142-91 du code du travail fixe à une durée maximale de onze mois ; les obligations incombant à l'employeur dans ces hypothèses ne s'appliquent pas au cas d'espèce contrairement à ce que soutient M. J... ; des échanges ont eu lieu entre les parties à la fin de l'année 2012, pour savoir si M. J...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-26.359

Cour de cassation

1°/ que la preuve de l'acceptation d'une demande de congé sabbatique doit résulter d'une acceptation expresse de l'employeur ; que par suite, en décidant que la demande « avait été acceptée implicitement », la cour d'appel a violé les articles L. 3142-93, D. 3142-47 et D. 3142-51 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le salarié en congé sabbatique ne peut pas être privé de son préavis ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-91 du code du travail ; Mais attendu que l'accord de l'employeur sur la date de départ choisie par le salarié demandant un congé sabbatique est réputé acquis en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti par l'article D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.550

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et L. 3142-91 du code du travail, que lorsqu'un navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension du contrat de travail et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du titre IV du code de l'aviation civile

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 12-35.115

Cour de cassation

repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, congés payés afférents et dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE s'agissant du licenciement, M. Adrien X... a bénéficié d'un congé sans solde pendant 2 années, du 2 avril 2007 au 2 avril 2009, non dans le cadre du régime légal de congé sabbatique prévu par les articles L3142-91 du code du travail et ses modalités de réintégration prévues par l'article L 3142-95 du même code mais dans un cadre conventionnel prévu par l'article 38 de l'accord du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA qui ne comporte aucune précision sur les conditions de réintégration. L'article L3142-105 du code du travail n'a donc pas vocation à s'appliquer.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431

Cour de cassation

2006, sans violer les articles précités et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatives au congé sans solde dont le régime diffère de celui prévu aux articles L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

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