Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931

Cour de cassation

par courrier que les horaires de travail des 4 collaborateurs étaient affichés sur les lieux et fixés pour Madame S..., responsable de point de vente, de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 18H00 du lundi au jeudi, de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 17H00 le vendredi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'employeur justifie des horaires effectivement réalisés par Madame S... épouse A..., laquelle sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, ainsi que par voie de conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos non pris et d'indemnité de congés payés correspondantes, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ET

15578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.418

Cour de cassation

il résulte que les jours travaillés sont de 1 à 6 par semaine, consécutifs ou non et que certaines semaines ne sont pas travaillées et ne correspondent pas à des semaines de congés payés ; le nombre de jours travaillés par mois est éminemment variable, puisqu'il est de : - 17 jours en septembre 2012, - 24 jours en octobre 2012 - 16 jours en novembre 2012 - 0 jour entre le 1er et le 23 décembre 2013 - 12 jours en janvier 2013 - 9 jours en février 2013 - 11 jours en mars 2013 - 13 jours en avril 2013 - 14 jours en mai 2013 selon le planning produit par la salariée, 9 selon celui produit par l'employeur - 10 jours en juin 2013 - 6 jours en septembre 2013 - 12 jours en octobre 2013 - 15 jours en novembre 2013 - planning de décembre 2013 non produit - 12

15579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.909

Cour de cassation

Il résulte toutefois des termes mêmes de la réponse précitée d'Eddy P... que cette aide avait été demandée pour financer le logement locatif du [...] à l'Arbresle. Dans le cadre de la présente instance, M... Q... soutient aujourd'hui qu'en réalité cette demande avait été formée au titre de son souhait d'accéder à la propriété. Le projet constructif dont il s'agissait selon lui à l'époque a varié au fil de ses écritures, l'intéressé ayant en première instance soutenu fermement qu'il s'agissait de son projet de construction dans la ZAC des Mollières à Zac à l'Arbresle, avant de prétendre qu'il envisageait une construction sur la commune de Villeurbanne, en réponse à l'objection de l'employeur lui faisant remarquer que celle de l'Arbresle n'était pas située dans le périmètre ouvrant droit à une aide au logement.

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15580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.855

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que Monsieur U... a été embauché par contrat, en date du 24 avril 2012, ayant pris fin par l'effet d'une démission du salarié, puis par contrat en date du 10 septembre 2012 à durée indéterminée à temps partiel pour exercer la fonction de distributeur, ledit contrat stipulant qu'il est soumis notamment à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe en date du 9 février 2004, à l'accord de modulation du temps de travail du 22 octobre 2004, ladite convention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension à la distribution de publicité non adressée du Ministère du travail en date du 16 juillet 2004 ; que la convention collective précitée stipule un système de pré-quantification préalable

15581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.536

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ; que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

15582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

par arrêt de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle comptait six mois et demi d'ancienneté au premier jour de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 3 de l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif et, par fausse application, les articles 27 et 28 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement.

15583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.562

Cour de cassation

par arrêté du 6 juin 2006, dont il n'est pas contesté que les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de…

15584

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.751

Cour de cassation

Il résulte des entretiens annuels de 2010, 2011 et 2012 qu'à aucun moment ces sujets n'ont été évoqués, ni fait l'objet d'interrogations de la part de l'employeur et le seul fait qu'un entretien annuel ait été mené chaque année avec le salarié sous convention de forfait-jour, lequel aurait ainsi eu l'occasion d'évoquer sa charge de travail ainsi que l'avance ANCS ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.3121-46 que soient abordés spécifiquement la charge de travail, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté le non-respect par ANCS des dispositions de l'article L 3121-46 du code du

15586

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.329

Cour de cassation

l'employeur à verser, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014, une somme d'argent au titre de l'indexation du salaire sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a relevé qu'au mois de septembre 2010, le salarié avait reçu un rappel de salaire d'un montant de 1 300,50 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2010, son salaire du mois de janvier 2011 au mois d'avril 2012 se situant aux alentours du plafond mensuel fixé pour l'année 2010, et qu'il avait également reçu pendant l'année 2012 un rappel d'un montant de 1 001,90 euros pour la période comprise entre l'année 2011 et le mois de mars 2012, son salaire étant quasiment aligné à compter du mois de mai 2012 sur le plafond mensuel fixé pour l'année 2011 ;

15587

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844

Cour de cassation

par courrier du 19 février 2013, par une mise à pied disciplinaire de trois jours pour la seule absence du 17 décembre 2012, alors qu'il était en chômage partiel et qu'il lui avait été demandé, par courrier daté du 12 décembre 2013 de venir travailler exceptionnellement. Il conteste cette sanction aux motifs d'une part que la société n'a pas respecté un délai de prévenance et que surtout cette demande était discriminatoire puisqu'elle n'aurait pas concerné d'autres collègues. Dès lors que l'horaire de travail a été modifié, à raison ou non du chômage partiel, il incombait à l'employeur de respecter un délai conventionnel de prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du

15588

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.752

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme U... mentionnait l'horaire de travail hebdomadaire, sa répartition dans la semaine et les cas dans lesquels les modifications pouvaient intervenir et que l'avenant en date du 6 avril 2008 indiquait que la salariée était employée sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 7 heures réparties les samedis de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail et ses avenants ne comportaient pas toutes les mentions exigées par la loi et qu'il incombait à l'employeur de renverser la présomption de salariat à temps plein qui en résultait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L.

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