Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15349

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.424

Cour de cassation

par courrier du 16 février 2015, la résiliation judiciaire du contrat-de travail est prononcée à cette date; Attendu que la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement moral reconnu a les effets d'un licenciement nul ; Attendu que le salarié qui a fait l'objet d'un licenciement reconnu nul et qui ne demande pas sa réintégration il droit à des dommages-intérêts représentant au moins 6 mois de salaire; Attendu qu'au titre du préjudice subi, L... G... E... fait valoir les traitements médicaux qu'elle a dû suivre et les séquelles psychologiques, physiques qu'elle connaît toujours; qu'el1e explique ne pas avoir retrouvé d'emploi, être dans une situation financière précaire n'étant plus bénéficiaire de l'allocation d'aide de retour à remploi et avoir dû mettre en vente sa maison;

15350

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

il résulte que le temps de travail de M. U... était fixé à 35 heures hebdomadaires, le salarié soutenant effectuer en réalité 45 heures de travail effectif par semaine ; que pour étayer sa demande, il verse aux débats un tableau établi jour par jour fixant les heures de travail quotidiennes variant chaque jour en fonction des nécessités du service et deux attestations, dont l'une provient d'une salariée de l'ETP selon laquelle « M. U... effectuait des journées de travail allant de 8 heures à 18h30 » ; qu'il verse également le décompte des sommes qu'il estime lui être dues à ce titre, soulignant qu'il ne prenait aucune pause méridienne puisqu'il restait à la disposition de son employeur sur cette période ; que les tableaux versés aux débats, même

15351

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.585

Cour de cassation

il résulte du dossier que M. D... a demandé à son employeur de travailler à mi-temps ; qu'à la suite d'un entretien du 1er avril 2014, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle, la société Alize Logistique lui a fait connaître, par lettre du 9 avril 2014, que la nature de ses fonctions rendait « compliqué » un tel aménagement, qu'une réflexion était à mener et qu'elle attendait l'avis que le médecin du travail devait rendre à l'issue d'une visite de pré-reprise ; qu'elle a précisé que - à l'occasion des seize précédents arrêts de travail de son salarié, toutes les décisions relatives à son remplacement n'avaient pu être prises et que ses tâches avaient dû être reportées sur plusieurs collègues, -

15352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.000

Cour de cassation

considérant que la rémunération contractuelle de la salariée initialement fixée à la somme brute mensuelle de 2.700 euros avait été réduite sans son consentement au montant de 2.155,00 euros en l'absence de signature d'un avenant à son contrat de travail, en sorte que l'appelante devait être condamnée à payer la différence ; qu'en effet, ainsi que le fait valoir la SA KPMG il apparaît suffisamment des documents échangés entre les parties, signés par elles, que le montant réduit de rémunération a été sans équivoque accepté par Mme G... en sorte que celui-ci est devenu contractuel, ce qui rend celle-ci mal fondée en sa prétention à ce titre et commande en infirmant le jugement de la débouter de ce chef ; qu'ainsi la SA KPMG produit aux débats son courrier du 24 août 2007 émis à l'intention de Mme G...

15353

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, alors qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si, compte tenu de la reprise en intégralité de la procédure et du temps qui s'était alors écoulé, le médecin du travail avait été de nouveau sollicité et si l'unique proposition de reclassement faite au salarié avait été soumise à l'appréciation du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le

15354

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.446

Cour de cassation

l'employeur sur les aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi du salarié, il n'en demeure pas moins que l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la société Mazars produit au débat des évaluations (pièce 6) attribuées à Mme O... pour les années 2003, 2005, 2007,2008 ,2009, 2010, qui se présentent sous la forme de notes manuscrites qui auraient été établies par M. L..., alors supérieur hiérarchique de Mme O..., comportant des appréciations, des données chiffrées et des objectifs ; que cependant, outre le fait que ces pièces se présentent sous la forme de brouillons, il n'est pas démontré que Mme O...

15355

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.088

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le déclassement précédemment évoqué, le retrait du logement, le bris du meuble du bureau, l'engagement puis l'abandon d'une procédure disciplinaire relevaient de pratiques punitives ou persécutrices, délibérément mises en oeuvre pour porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelant et le pousser à quitter son emploi ; que les arrêts de travail prescrits par le docteur C... et le docteur V..., psychiatre, pour une dépression sévère (arrêts du 14 au 19 février 2014, du 5 avril au 5 mai 2014 et du 9 au 27 mars 2015) attestent de l'impact des actes de harcèlement sur l'état de santé du salarié ; qu'il est établi que M. Q... a bien été victime d'un harcèlement moral qui ne peut pas être légitimé par les propres manquements du salarié ;

15356

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.494

Cour de cassation

considérant que : sur la régularité de la procédure : - aucune disposition légale n'impose de délai maximal pour licencier un salarié sauf en application de l'article 1226-4 du code du travail à reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'examen médical de reprise si le licenciement n'a pas été prononcé. En outre la 'lenteur' invoquée par le salarié en ce qu'il a été licencié le 7 mai 2014 alors que le médecin a fait parvenir son avis le 18 février 2014, outre qu'elle ne permet pas au salarié d'invoquer la précipitation de l'employeur à se séparer de lui, a été justifiée par les démarches en vue de retrouver un poste de reclassement et de laisser au salarié un délai de réflexion lors des propositions présentées ; également il convient de souligner, à l'instar du premier juge, que M.

15357

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.546

Cour de cassation

l'employeur qui conclut uniquement à l'inexistence de ces tâches, n'établit pas le paiement effectif de la rémunération due ; que le non-paiement du salaire de Mme O... pendant neuf mois, peu important les dissensions entre les époux V..., constitue en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à la date du 1er août 2012, date du départ effectif de la salariée de l'entreprise ; 1°) ALORS QUE le juge, qui doit viser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision, doit préciser les noms des auteurs des attestations en considération desquelles il statue ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire état des « amies », des « personnes » ou « des salariées du cabinet d'expert-comptable » ayant attesté du travail de Mme O...

15358

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.555

Cour de cassation

l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé ; que c'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue ; qu'en l'espèce, il est constant que le 11 décembre 2012, la société Corse distribution a fait paraître une offre en interne pour un poste de gestionnaire de clientèle portée (GCP), avenant d'un an sur l'absence du titulaire de la côte orientale ; que Mme S..., première remplaçante du poste depuis janvier 2004 a postulé, mais le poste a été attribué à un autre salarié, M. A..., lequel avait été embauché en novembre 2009 ; que Mme S... verse aux débats de nombreuses attestations de salariés dont il ressort sans ambigüité qu'il est d'usage constant,

15359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.446

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mars 2014 Monsieur F... X... s'est vu notifier son licenciement pour faute; que le conseil de prud'hommes au vu des chefs de demandes portés sur la convocation, en date du 11 mars 2014, à l'audience de conciliation, constate que Monsieur F... X... n'a pas saisi le conseil de prud'hommes du chef de résiliation judiciaire de son contrat de travail (pièce demandeur n° 4), mais qu'un tel chef de demande est effectivement inscrit sur le courrier en date du 10 mars 2014 adressé au greffe du conseil des prud'hommes par Maître M... B..., l'avocat de la société NEMERA La Verpillere ; qu'en conséquence la demande de résiliation judiciaire est intervenue postérieurement à l'entretien préalable fixé le

15360

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189

Cour de cassation

par courrier recommandé du 17 décembre 2008, la société 3M France lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps avec un coefficient inchangé, poste que M. H... a accepté le 30 décembre 2008 ; puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2009, Mme Brigitte H... a averti la société 3M France que son mari, suite à son reclassement en invalidité 3ème catégorie à compter du 3 novembre 2008, ne pouvait accepter le poste de reclassement proposé ; aussi la société 3M France a-t-elle maintenu M. H... dans ses effectifs jusqu'à son départ à la retraite intervenu à sa demande auprès des organismes le 1er septembre 2013, ainsi qu'il en a avisé son employeur par lettre du 16 juin 2013, mentionnant qu'il dispose

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