Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15361

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.285

Cour de cassation

l'employeur et celui qui se prétend son salarié ; qu'il ne ressort pas des documents versés par M. E... D... pour cette période, à savoir quatre bulletins de salaire émanant de la société Proxy Sécurité de septembre à décembre 2013 mais un seul planning de travail pour le mois de novembre pour 130 heures de travail, un certificat de travail pour cette période signé par l'employeur et un reçu pour solde de tout compte en date du 31/12/2013 en contradiction avec l'attestation Assedic quant à la période travaillée (de juillet 2013 à novembre 2013) et aux sommes figurant sur les bulletins de salaire (pas de bulletin de salaire pour juillet et août et aucune mention du salaire de décembre 2013) la preuve suffisante de la réalité d'une prestation de travail pour le compte de cette société pour la période…

15362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.861

Cour de cassation

Vu les articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du Travail ; Monsieur C... L... a été licencié pour « insuffisance professionnelle et inadaptation au poste confié ». La lettre de licenciement du 23 Avril 2014 énonce une série de griefs à l'encontre du demandeur et s'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur pour évaluer les capacités d'un salarié à un emploi donné, il n'en demeure pas moins qu'il est de son pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties ; Dans le cas d'espèce, l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.

15363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.440

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2015 (cf. production), 8 postes compatibles avec son état de santé après avoir procédé à une analyse attentive des postes disponibles mentionnés dans la bourse de l'emploi du groupe Eiffage (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 4), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses

15364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.039

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été ordonnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que pour l'infirmation du jugement et la nullité de sa démission, Madame L... expose qu'elle était placée chez GAN PREVOYANCE sous l'autorité hiérarchique de Monsieur E..., muté en 2011 au sein de la société GAN PATRIMOINE en qualité de Délégué régional, et que souhaitant évoluer dans ses fonctions, elle a suivi Monsieur E...

15365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-22.376

Cour de cassation

l'employeur tant pour les majorations de dimanche que pour les heures supplémentaires « hors dispositif », versements attestés par la production des bulletins de paie et qu' en l'absence de caractérisation d'une insuffisance de perception, insuffisance qui ne saurait procéder de la seule affirmation erronée selon laquelle l'employeur n'a pas tenu compte des heures de délégation, cette demande doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières

15366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274

Cour de cassation

il résulte d'un usage professionnel que le montant alloué au remboursement des frais professionnels des vendeurs représentants placiers peut être inclus dans les commissions et, qu'en l'absence de stipulations contractuelles ce montant s'élève à 30 % ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'abattement de 30 % dans le calcul des indemnités de licenciement de M. P..., et en incluant donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement une quote-part destinée à compenser les frais professionnels qui ne pouvait pas être assimilée à un élément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la société M... L... faisait valoir que le contrat de travail la liant à M.

15367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.596

Cour de cassation

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajoutée, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

15368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'occurrence et ainsi qu'il a été dit, M. G... a tout d'abord saisi le conseil de prud'hommes d‘une demande de résiliation judiciaire le 29 octobre 2014, puis, le 21 novembre 2014, il a adressé un courrier à son employeur au terme duquel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison des faits qu'il reproche à l'employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

15369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, M. V..., négociateur immobilier, avait justifié devoir effectuer des déplacements et qu'il n'était pas contesté qu'il utilisait pour cela son véhicule personnel, ce qui a conduit la cour d'appel à lui accorder une somme au titre des frais kilométriques pour 2009 ; qu'en le déboutant de sa demande au titre de l'année 2008 au prétexte qu'il ne fournissait pas d'élément pour cette période, sans expliquer en quoi son activité se serait déroulée dans des activités différentes en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

15370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-26.914

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail, 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. I... et vingt-six autres salariés de la société Hyper Soredeco Carrefour ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de rappel de rémunération du temps de pause avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que selon les articles 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance

15371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.048

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein alors, selon le moyen : 1°/ que seules l'absence d'écrit, ou l'absence de mention de la durée du travail ou de sa répartition dans un contrat écrit font présumer que l'emploi est à temps complet ; que pour considérer que certains contrats conclus entre la société et le salarié devaient être présumés conclus pour un temps complet, la cour d'appel a relevé que les contrats à durée déterminée produits ne prévoyaient pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ou les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié ;

15372

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 351-1-2 du même code que pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de chômage indemnisées, dans la limite de quatre trimestres ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance sur futurs droits à pension de retraite, l'arrêt retient que les périodes de chômage indemnisées sont prises en considération dans le calcul des droits à la retraite et qu'en conséquence, le salarié conserve la possibilité de liquider sa retraite au 31 décembre 2015 et non le 30 juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le

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