Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.235

Cour de cassation

Il résulte de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail. En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 2 avril 2012, indique que Mme N...

15338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.328

Cour de cassation

il résulte que de ce fait M. M... peut prétendre aux salaires dus jusqu'au terme du contrat initialement prévu, et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lesquels ne peuvent être inférieur à l'indemnité résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit équivalente aux six derniers mois de salaire ; qu'à ce titre, il sera alloué la somme de 1.747,24 € bruts à titre de salaires et 174,72 € au titre des congés payés afférents et 5.241,72 € dans les limites de la demandes formulées ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. M... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif ; 1. ALORS QUE la société K...-R... a soutenu, dans ses conclusions, que M.

15339

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.877

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle formée par la société Azuréenne location en remboursement d'un trop-perçu salarial est infondée » ; ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en se bornant à retenir que M. A... a effectué des heures supplémentaires sans être payé, sans rechercher si, indépendamment de ces heures supplémentaires dont l'employeur pouvait être tenu de s'acquitter, le salarié n'avait pas perçu une rémunération pour 464,07 heures de travail non effectuées en sorte que la société Azuréenne Location était fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu ou, à tout le moins, la compensation de ces sommes avec

15340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

Il résulte de ces documents : ' qu'elle aurait été régulièrement présente dans l'entreprise six jours par semaine, ' qu'elle aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle fournit un décompte précis et détaillé dans un tableau récapitulatif. Pour contester la demande de sa salariée, la société Auch voyages se contente de produire une attestation de Mme F..., autre salariée de l'entreprise - laquelle s'est vu confier par l'employeur les fonctions exercées par MME W... après son licenciement - qui ne dément nullement que MME W... aurait accompli plus de 35 heures par semaine mais se contente d'affirmer qu'elle «n'aurait eu connaissance que d'horaires stipulant des plannings avec notion d'ouverture et fermeture pour MME W... sauf pendant la période du congé maternité de Mme K...

15341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.644

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées de sorte qu'il convient de rejeter ce chef de demande et de réformer le jugement sur ce point. ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement apporter au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; qu'en décidant que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. A... T... n'était pas fondée faute pour lui de fournir au juge des éléments étayant sa demande et que les heures supplémentaires effectuées avaient été réglées, quand l'intéressé versait aux débats son contrat de travail mentionnant un horaire de travail mensuel de 169

15342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.311

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, le salarié a exclusivement reproché à l'employeur de n'avoir pas mentionné sur ses bulletins de paie le montant du salaire convenu entre les parties ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur a intentionnellement dissimulé aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou à l'administration fiscale les salaires versés à M. F..., quand ce dernier n'avait nullement articulé un tel grief au soutien de sa demande, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que la seule circonstance qu'une partie de la rémunération

15343

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.026

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que M. D... a été rémunéré suivant une convention de forfait de 200 heures mensuelles, avec application du taux horaire majoré au-delà de 125 heures ; que la réclamation présentée par M. D... porte sur un nombre d'heures de travail réalisées audelà de ce forfait et nécessairement constituées d'heures supplémentaires ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ;

15344

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.460

Cour de cassation

il résulte des écritures de M. O... et de ses explications à l'audience que, sous la dénomination de "discrimination à l'avancement", le salarié se plaint d'une inégalité de traitement. En effet, s'il vise les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit toute mesure discriminatoire prise en raison d'un ou plusieurs des motifs qu'il énumère, il ne fait état d'aucun de ces motifs prohibés. En revanche, il invoque le principe "à travail égal, salaire égal" et le principe d'égalité de traitement en se plaignant de l'absence d'évolution de sa situation professionnelle au regard de l'évolution de carrière d'autres salariés de l'entreprise. Le principe d'égalité de traitement et le principe "à travail égal, salaire égal" imposent à l

15345

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.422

Cour de cassation

par courrier auprès de la direction de la sarl Millauto au sujet des conditions de travail de M. Y... en invitant l'employeur notamment par un courrier du 5 juin 2012 à la plus grande vigilance « au vu de la situation de grande souffrance de cette personne » ; que toutefois il n'est pas fait davantage mention de constat effectué par elle ou des raisons l'ayant amenée à cette invitation à la plus grande vigilance; que l'intimé indique dans ses conclusions que le harcèlement a continué de se manifester lors de ses tentatives de reprendre le travail puisque le 1er juin 2012, il a été obligé de s'occuper de la réception de l'atelier avec interdiction de quitter cette zone jusqu'au soir et puisque le 4 juin 2012 sa tenue au comptoir lui a été reprochée ; que toutefois là encore, il ne produit dans ses pièces…

15346

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.274

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2013, la société a fait une proposition écrite à Monsieur F... sur ce nouveau poste, en lui communiquant la fiche de poste ; que sans réponse écrite de ce dernier, la société renouvelait sa proposition par lettre du 31 juillet 2013, précisant que sa rémunération était maintenue ; que Monsieur F... répondait par lettre du 5 août 2013, qu'il souhaitait une évolution de sa rémunération avec un coefficient plus élevé ; que Monsieur F... ne donnant pas de réponse à sa proposition de nouveau poste, la société, par lettre du 7 août 2013 renouvelait sa proposition, ce qui donnait finalement lieu à une réponse positive de Monsieur F... par lettre du 13 août 2013 ; qu'entretemps, dans le souci de trouver une solution adaptée, la société

15347

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.283

Cour de cassation

par courrier du 27 juin 2014, Mme T... a confirmé au salarié qu'elle prenait note de cette rupture à l'initiative du salarié ; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur qu'il produise une attestation du destinataire de la communication téléphonique, lorsque cette même personne avait confirmé la rupture de la période d'essai par le salarié dans le courrier du 27 juin 2014, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inaptes à justifier légalement sa décision et ainsi méconnu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE pendant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motif ;

15348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.285

Cour de cassation

il résulte de ces faits qu'en réalité Madame S... n'a pas supporté le contrôle instauré par le nouveau conseil d'administration pourtant conforme aux statuts précités ; que s'il est exact que sa fiche de poste lui donnait un pouvoir hiérarchique sur le personnel et que le conseil d'administration lui avait donné le 1er octobre 2009 une délégation de signature relativement large comportant la signature de contrats et d'autres documents nécessaire au bon fonctionnement de l'association, ce conseil d'administration n'avait abandonné ni ses pouvoirs de recrutement du personnel, ni ses autres pouvoirs puisqu'il annonçait dans la même délibération l'embauche de plusieurs salariés et faisait le point sur les marchés en cours ; qu'il était loisible au

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