Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.107

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. L... ne rapporte pas la preuve de ce que ses nouvelles attributions relevaient d'un niveau de qualification professionnelle et de responsabilité inférieur ; que le seul fait objectif d'être soumis à un nombre accru de tâches physiques ne peut pas constituer un appauvrissement du travail et des responsabilités en dépit du ressenti de M. L... ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ses prétentions de ce chef et de confirmer le jugement de première instance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail est un accord des volontés et conformément à l'article 1134 du code civil, cet accord tient lieu de loi aux parties ; qu'en conséquence, il ne peut pas être modifié unilatéralement ; que

15326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-18.059

Cour de cassation

l'employeur ; que le 15 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que Mme T... occupait les fonctions de manager et de la condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la salariée avait occupé des fonctions de manager, et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire, sans définir lesdites fonctions et préciser comment était déterminée la rétribution correspondante ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a défini les fonctions exercées par la salariée, a motivé sa décision ;

15327

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.586

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que M. F... n'a jamais fait valoir sa priorité de réembauche ; que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette priorité ne s'impose à l'employeur que si le salarié en demande le bénéfice ; qu'en conséquence, la société Le Sainte Marthe n'avait aucune obligation de l'informer ou de lui proposer un emploi disponible ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait, dans ses écritures d'appel oralement soutenues, que la société Le Sainte Marthe avait méconnu sa priorité de réembauche telle qu'édictée par l'article L. 1233-45 du code du travail en embauchant un autre salarié, M. X..., le 20 mars 2014, sans lui avoir fait la moindre proposition d'emploi ;

15328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-18.153

Cour de cassation

considérant que les éléments produits par M. P... n'étaient pas de nature à écarter l'erreur dont se prévalait la société Cuir Artisan Rénovateur, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. P... produit les effets d'une démission, ET DE L'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, certains griefs figurant dans la lettre de prise d'acte ne sont pas soutenus devant la Cour ;

15329

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.423

Cour de cassation

il résulte du paragraphe 14 du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte" ; qu'en application de l'article 38 de la convention collective ne saurait être privé de ses droits à congés qu'il n'a pas été en mesure d'exercer lorsqu'il était e arrêt de longue maladie ; qu'il doit être indemnisé pour la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015 ; ALORS QUE si l'article 38-d de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que « les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée

15330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.103

Cour de cassation

l'employeur; qu'il sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; que la société Butard Enescot rappelle que dès l'année 2007, elle a proposé au salarié de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein mais qu'il a refusé cette proposition, souhaitant travailler à temps partiel; qu'elle constate qu'il travaillait parallèlement pour d'autres sociétés et qu'il ne peut donc revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; qu'elle estime qu'il avait une totale liberté de disposer de son temps et la possibilité de refuser des missions; qu'elle relève qu'il n'a pas communiqué ses avis d'imposition malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée; que la requalification d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.032

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables que le système d'avancement conventionnel reposait d'une part sur un avancement de plein droit, basé sur l'ancienneté, à raison de 2 % par an, et, d'autre part, sur un avancement dit « au choix », ou « de choix » ou « du choix », lequel était fondé sur le mérite ou la compétence, reconnue soit par la hiérarchie, soit par la réussite à un examen ; que conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective, l'échelon de 4 % lié à la réussite à l'examen du cours des cadres auquel pouvait prétendre le salarié est nécessairement supprimé à l'occasion de la promotion qui suit la réussite et a fortiori à l'occasion d'une promotion ultérieure, seuls les échelons d'ancienneté étant conservés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.354

Cour de cassation

l'employeur portant sur l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche et le temps de travail ; qu'en l'espèce, en se fondant, en l'absence de lettre d'embauche émanant de l'employeur, sur les circonstances, inopérantes, tirées de l'existence d'une rencontre et de discussions entre le directeur de production de la société ELOA PRODUCTIONS et Mme S..., ainsi que d'un message que l'assistante de production lui avait adressé l'invitant à lui remettre une fiche de renseignement, pour en conclure à une offre d'embauche censée valoir contrat de travail, sans caractériser de façon précise l'existence d'un engagement ferme de la part de la société de production portant sur l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche et le temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard…

15333

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.352

Cour de cassation

l'employeur l'absence de signature. Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. La société Eloa Prod ne conteste pas que l'exemplaire du contrat de Monsieur M... adressé le 14 mars 2013 ne comportait pas sa signature ; au demeurant, l'exemplaire qu'elle produit est vierge de toute signature. Faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il sera donc fait droit à la demande de requalification du contrat, la décision déférée étant infirmée. En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, Monsieur M...

15334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.351

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, président Décision n° 10568 F Pourvoi n° X 18-12.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eloa productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. K... C... , domicilié [...] , 75011 Paris, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M.

15335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.285

Cour de cassation

considérant que le retrait autoritaire du client Galeries Lafayette par la société Festina France, causant à M. Y... une perte annuelle non compensée de commissions d'un montant de 1 600 €, était autorisé par une clause contractuelle prévoyant que le représentant " accepte expressément de se voir retirer à tout moment certains clients lorsque ceux-ci en feront la demande pour des raisons objectives et que ce retrait ne pourra donner lieu à aucune indemnité ni commission sur les ventes réalisées postérieurement", quand cette clause, par laquelle le salarié acceptait par avance la modification de la clientèle confiée, était nulle et ne devait produire aucun effet la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.

15336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.044

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté M. U... de sa demande de rappel de rémunération variable et de le débouter de sa demande nouvelle en appel de congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; que le plan de commission pour l'année fiscale 2008-2009 énonce dans un paragraphe intitulé « rémunération pour apport d'affaires à Ovelia et à Exterinfo », qu'« est considéré comme apport d'affaire, toute opportunité non identifiée chez Ovelia et Exterinfo, transmise par écrit à ses filiales d'Overlap Groupe » et que « toute commande facturée par Exterinfo résultat d'une opportunité transmise par écrit par un ingénieur commerciale

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