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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.032

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2019
Numéro d'affaire
17-31.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10571

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° H 17-31.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

A...

R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, site de l'Aveyron, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M.

R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, site de l'Aveyron ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.

R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire, outre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans leur rédaction initiale du 8 février 1957, applicable au jour de la promotion de M.

R... à l'emploi d'agent de contrôle stagiaire à effet au 15 juillet 1992 consécutivement à l'obtention du diplôme de l'école des cadres, les dispositions conventionnelles relatives à l'avancement étaient ainsi libellées : article 29 : « iI est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche.

Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans.

L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche.