Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14797

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

par arrêt du 19 novembre 2017, la cour d'appel de Paris avait débouté M. E... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes indemnitaires subséquentes et un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision ; qu'en conséquence aucune décision de justice n'avait indemnisé M. E... de la violation par la société d'Exploitation des Sources Roxane de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en limitant par conséquent le montant de l'indemnité allouée pour licenciement illicite à la somme de 110.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

14798

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.739

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail, aux torts du salarié ; Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M.

14799

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.836

Cour de cassation

par courrier du 17 novembre 2015, de chargée de diffusion internationale, à temps plein, a été déclaré incompatible avec l'état de santé de Mme D... T... par le médecin du travail ainsi que l'écrit l'employeur luimême dans la lettre de licenciement ; que Mme T... en déduit qu'il n'a pas effectué de manière loyale et sérieuse ses recherches de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui n'impose pas à l'employeur de créer spécialement un poste pour le salarié inapte, mais de rechercher loyalement un poste de reclassement ; qu'à ce titre il convient de tenir compte en l'espèce du fait d'une part que la lecture du registre d'entrée et de sortie

14800

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et que les seuls éléments produits par la salariée « ne permettent pas

14801

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 17-27.927

Cour de cassation

il résulte des propos de M. Q..., responsable juridique de Total, lors d'un colloque tenu en 1996 ; Que dans son propos, ce directeur juridique de la société Total explique notamment que : « les juridictions ont considéré que compte tenu de « l'état de dépendance économique » des gérants (de stations-service), il y a lieu de les faire bénéficier de la loi de 1941, aujourd'hui intégrée au code du travail à l'article L. 781-1, et de les soumettre aux livres I et II dudit code (...) ce système extrêmement complexe a vécu. Il a été remplacé par la généralisation du mandat sur les carburants en 1982. A cette occasion, nous avons demandé à nos détaillants d'adopter le statut de SARL, car le code du travail n'est pas applicable aux personnes morales (...) » ;

14802

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.084

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.3171-3, D. 3171-16 du code du travail et 2277 du code civil que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale pour les actions engagées avant la loi du 17 juin 2008, et triennale pour celles engagées postérieurement, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en relevant, pour estimer que Mme S... ne parvenait pas à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'elle produisait une feuille de caisse manuscrite en date du 16 mai 2013, une feuille de caisse informatique du 16 mai 2013, un extrait du livre des réservations pour la journée du 18 juin, un extrait du livre des

14803

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la période de juillet 2011 à mai 2012, alors qu'il convenait pour permettre une comparaison et justifier de l'augmentation alléguée de produire le chiffre d'affaires des mois précédents ; que, de plus, la société TRANSPORTS CAILLOT allègue que le recours aux CDD a été rendu nécessaire pour la période des congés payés de juillet à septembre ; or, ce n'est pas sur ce motif que M. B... a été embauché ; qu'enfin, le registre d'entrée et sortie du personnel révèle que sur la période du 23 septembre 2010 au 4 juin 2012, 48 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus par la société Transports Caillot, la majorité pour des durées supérieures à

14804

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.984

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que concernant le chiffre d'affaires France et Europe pour 2016, aucun document comptable certifié n'était produit aux débats mais que les chiffres d'affaires fournis par la société VF (J) France résultaient des services financiers de l'entreprise et que s'ils ne pouvaient être certifiés par un commissaire au compte, il n'y avait pas lieu de les remettre en cause ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à 2.934,87 euros au titre du bonus 2 et en déboutant M. U... de sa demande au titre du bonus 1, quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul de la

14805

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.355

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments pris dans leur globalité que la preuve du harcèlement moral dont M. R... se prétend victime n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes formées de ce chef et que le jugement sera confirmé ; que sur le licenciement ( ), le manquement par le salarié à ses obligations contractuelles justifie la mesure de licenciement décidée par l'employeur dès lors qu'est démontré et non sérieusement contesté le caractère fautif du comportement du salarié qui utilise à des fins personnelles la carte de paiement de l'entreprise pour un montant non négligeable correspondant à près de quarante pour cent de son salaire mensuel ; que la gravité du manquement n'est pas telle que le licenciement doive être prononcé pour faute grave ;

14806

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.312

Cour de cassation

il résulte des consultations opérées par l'employeur auprès d'établissements en province que ceux-ci étaient également climatisés ; que les réponses en ce qui concerne les établissements en région parisienne font état de ce même équipement sauf pour le site d'Asnières ; qu'il apparaît qu'un poste de gestionnaire production a été proposé dans cet établissement à Mme H..., accompagné d'une fiche de poste détaillée, le 15 avril 2014, poste qu'elle a refusé par courrier du 24 avril 2014 ; qu'elle ne peut contester le sérieux de cette proposition au motif que les conditions de sa rémunération n'étaient pas précisées ni la possibilité d'une formation, alors que l'employeur avait indiqué dans sa proposition, rester à sa disposition pour tout renseignement

14808

Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 18/00251

Cour d'appel

Madame T... A... a été embauchée par la S.A.R.L. C... V... Investissements en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2011. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de conseillère adjointe de magasin. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. Selon courrier en date du 29 mai 2015, la S.A.R.L. C... V... Investissements a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juin 2015 et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 juin 2015 à l'adresse de la salariée. Madame T...

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