Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14677

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-27.751

Cour de cassation

l'employeur, ni s'expliquer sur les tâches dévolues à M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2 du code du travail ; 2) ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité dû au rythme des saisons est valablement conclu lorsque la société employeur établit un accroissement périodique de son chiffre d'affaires qui se répète chaque année à la même période ; que la société Marcellette avait produit aux débats un tableau de la saisonnalité des ventes qui établissait que sur une période étendue de 6 années, l'activité des mois d'avril à juillet représentait plus de 40% de son chiffre d'affaires ; que M. U... ne contestait pas

14678

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.781

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de lui faire passer une visite médicale d'embauche, sans s'être prononcée sur les conséquence du non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire imposées par la loi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 3131-1 du code du travail, 1134, devenu 1103, et 1147, devenu 1231-1, du code civil. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Le Commerce Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Commerce à payer à M. R... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de repos compensateur, avec congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour non-respect des durées de temps de repos ;

14679

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.188

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. I...

14680

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.252

Cour de cassation

considérant que la société RMJ produit des fiches de travail visant des comptabilisations d'heures remplies par Mme N... sans qu'elles soient signées par aucune des parties, ni comporter aucune mention afférente, quand la preuve de la durée de travail convenue est libre et peut résulter de documents émanant de l'employeur lui-même, peu important qu'ils n'aient pas été signés des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QU'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient au juge de d'établir quelle était la durée exacte du travail qui avait été convenue afin de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ;

14681

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties au contrat de travail n'avaient signé aucun contrat de travail à durée déterminée ; que pour dire néanmoins les parties liées par un contrat à durée déterminée abusivement rompu par l'employeur, la cour d'appel a retenu que les dispositions relatives à l'exigence d'un écrit ont été édictées dans un souci de protection du salarié, seul admis à se prévaloir de leur inobservation ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée du seul fait que les dispositions relatives à la formalisation d'un tel contrat par écrit bénéficient au seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail.

14682

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014 pour ne pas avoir procédé à l'intervention prévue le 3 janvier 2014 à 3h30 chez le client Toyota et dont il avait été prévenu ; que M. H... ne conteste ni la réalité de l'intervention qui lui incombait auprès de Toyota le 31 janvier 2014, ni celle du défaut de réalisation de cette tâche ; qu'il estime toutefois son abstention comme étant non fautive aux motifs qu'il n'aurait pas été prévenu de la confirmation de l'intervention et qu'en tout état de cause la réalisation de ce travail aurait conduit à une violation des dispositions du contrat de travail relatives à la durée quotidienne de repos ; que sur le premier point, par des motifs pertinents que la cour adopte et une relation

14683

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.090

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de paie que Mme Q... a perçu les sommes suivantes : 14 327,05 € en septembre 2013 ; 9 987,45 € en novembre 2013, soit un total de 24 314,47 €. Mme Q... a donc été remplie de ses droits au titre du repos compensateur ». ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, les seules mentions du bulletin de paie ne suffisant pas à rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que Mme Q... avait été remplie de l'intégralité de ses droits, sur le seul fondement des mentions des bulletins de paie produits, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Mme Q... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. p.

14684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-20.462

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites que par son courrier du 06 décembre 2013, puis par les deux mises en demeure qui ont suivi, l'employeur qui a utilisé des termes péremptoires pour évoquer le changement d'affectation de M. H..., a cherché à imposer à celui-ci, qui avait clairement exprimé son refus le 13 décembre 2013 par courrier puis le 13 janvier 2014 par mail, un changement dans ses conditions de travail, ce qu'il ne pouvait pas faire compte tenu de son statut non discuté de salarié protégé ; que la Sas À.S.C a donc bien commis un manquement ; qu'elle justifie cependant que par deux mails du 5 décembre 2013, la direction de la société Deret Logistique lui avait demandé de retirer immédiatement AA. H... de l'équipe des agents de sécurité affectés sur son site ;

14685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.796

Cour de cassation

il résulte aussi que monsieur X... lors de son entretien avec monsieur C..., directeur régional a exprimé son désaccord avec la position du RSI, l'employeur produisant un argumentaire manuscrit et dactylographié en date du 24 janvier 2007 non signé et attribué à monsieur X... contestant la position du RST, que si le salarié conteste en être l'auteur, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa démonstration, le texte matérialisant la position du salarié, que ce document a été transmis à la direction du RSI le 24 janvier, que de nouveau monsieur X... par courriel du 29 janvier 2007 a exprimé ses réserves "sur une interprétation restrictive du protocole d'accord en le vidant de sa substance et en respectant pas les droits légitimes des agents... pourtant fragilisée" ;

14686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.689

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ; que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation, dès lors que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire, en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état de l'annulation des élections des délégués du personnel, l'employeur était fondé à recueillir l'avis des délégués du personnels antérieurement en poste, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-15, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.

14687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409

Cour de cassation

il résulte que : - le 03 mai 2013, à l'issue d'une visite médicale réalisée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a contre-indiqué le poste d'assemblage des plateaux et de conditionnement et a déclaré M. E... apte avec restrictions au poste de coupe des pièces et d'expédition, en mentionnant "sans contrainte de temps et uniquement avec activités bras au-dessous du coeur, sous surveillance médicale et à revoir dans un mois ou à la demande pour pouvoir juger de l'évolution" ; - par courrier du 27 mai 2013, l'employeur a sollicité des précisions de la part du médecin du travail notamment sur la mention "sans contrainte de temps" ; - le Dr C... a répondu à la société le 29 mai 2013, en adressant une copie à M. E... , précisant que la mention

14688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.273

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

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