Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-27.751
Cour de cassationl'employeur, ni s'expliquer sur les tâches dévolues à M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2 du code du travail ; 2) ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité dû au rythme des saisons est valablement conclu lorsque la société employeur établit un accroissement périodique de son chiffre d'affaires qui se répète chaque année à la même période ; que la société Marcellette avait produit aux débats un tableau de la saisonnalité des ventes qui établissait que sur une période étendue de 6 années, l'activité des mois d'avril à juillet représentait plus de 40% de son chiffre d'affaires ; que M. U... ne contestait pas