Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.747

Cour de cassation

la salariée, mais s'inscrit dans le cadre de la discussion, étant rappelé que c'est elle qui par message électronique du 17 décembre 2013 avait sollicité cette rupture conventionnelle, qu'elle l'a signée après avoir eu connaissance du refus de l'employeur de lui verser ce complément de prime et qu'elle n'a pas rétracté son accord, alors que l'employeur lui avait expressément rappelé le 28 janvier 2014 qu'elle en avait la possibilité si elle n'était pas d'accord avec le montant de l'indemnité fixée ; - qu'au surplus, ce refus n'était pas constitutif d'une faute puisque l'argumentation de la salariée a été précédemment écartée ; Aux motifs adoptés que L'article L.

14690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.960

Cour de cassation

Par lettre du 31 octobre, le salarié a contesté l'ensemble des griefs en sollicitant l'annulation de l'avertissement et en revendiquant la reprise de son ancienneté depuis le 1er octobre 2010. Le 20 janvier 2015, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement. Alors que le salarié se plaint de faire l'objet de reproches injustifiés et produit une attestation de l'ancien directeur de la concession qui fait état de ses qualités professionnelles, l'employeur ne produit aucun élément objectif permettant de vérifier la réalité des griefs. L'unique mail en date du 25 janvier 2015 produit par l'employeur émanant d'un client qui relate les difficultés mécaniques de son véhicule depuis juin 2014 est insuffisant pour remettre en cause les aptitudes professionnelles de M.

14691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692

Cour de cassation

l'employeur prétend que c'est Monsieur ZC... K... qui s'est lui-même augmenté son salaire sachant que si tel avait été le cas il appartenait à la société Carmen Steffens europe de sanctionner une telle initiative fautive et de régulariser les salaires indûment versés. Elle ne l'a pas fait, ce qui pose question dans le contexte des transactions. Le conseil de prud'hommes dit que les pièces communiquées par Monsieur ZC... K... ne démontrent pas des pratiques de harcèlement moral de la part de.la société Carmen Steffens europe. Monsieur ZC... K... sera débouté de cette demande indemnitaire. 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en écartant l'attestation de Mme V..., au motif qu'elle n'était accompagnée d'aucun élément d'identité de son auteur (cf.

14692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.418

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié », Attendu qu'en application de l'article 12 du C.P.C., « le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée », En l'espèce, il ressort que : En l'absence de contrat de travail écrit et en vertu de ses bulletins de paie, Monsieur I... occupe les fonctions de directeur commercial de la société U... R... et perçoit une rémunération. conformité avec ce niveau de responsabilité.

14693

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.658

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2012, de ne pas sanctionner le salarié, l'employeur, qui allègue que celui-ci aurait indiqué ne pas être contre un licenciement, insiste de nouveau sur des résultats à atteindre, lui demande une nouvelle réduction de l'accompagnement de ses collaborateurs, se dit surpris de son refus d'accepter un réaménagement de son poste de travail recentré sur sa propre activité de vente ; que l'employeur écrit notamment : "Après réflexion et analyse de votre situation depuis que vous faites partie de nos effectifs, ainsi qu'au regard du contexte actuel, nous avons décidé de ne pas rompre le contrat de travail qui nous lie. Cela vous donne une chance de revenir à la raison et d'adopter un comportement conforme à nos intérêts communs. /

14694

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.043

Cour de cassation

il résulte donc de tout ce qui précède que Mme T... n'établit pas de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts subséquentes ; sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement : qu'aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, en premier lieu, aucun fait de harcèlement moral sur Mme T... n'est établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en second lieu, il ne ressort d'aucune pièce que Mme T... a averti à

14695

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.037

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que d'une part l'employeur a fait à la salariée, régulièrement depuis son accident du travail, des propositions de postes compatibles avec son état de santé et éloignés géographiquement de Mme L... ; que d'autre part, l'employeur justifie avoir fait une exacte application des statuts et notamment les règles du chapitre 12 de ceux-ci dans la mesure où il a demandé le 16 mai 2016 à la caisse de prévoyance de la SNCF de se prononcer sur l'attribution du régime longue maladie à Mme V... ; que la caisse a rendu le 3 juin 2016 un avis défavorable, estimant que son état de santé ne le justifiait pas (pièce 14) ; que la salariée étant donc en arrêt de travail maladie depuis le 2 janvier 2016, à compter du 185ème jour

14696

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743

Cour de cassation

par courrier du 5 novembre 2012 confirmé par lettre du 1er février 2013 jointe à sa fiche de paie de janvier 2013 ; que l'application de la seule convention collective du commerce de gros, correspondant à l'activité principale de la société H..., est donc intervenue régulièrement et n'a par ailleurs pas constitué une modification du contrat de travail de l'appelant ; Attendu, en troisième lieu, que M. Q... prétend avoir été privé de certaines de ses responsabilités ; que toutefois, si certaines procédures ont pu être mises en oeuvre par la SAS H... dans le cadre de l'octroi des chèques cadeaux, des voyages congrès et de BFA, elles n'ont pour autant ôté aucune responsabilité du salarié dans la gestion de ces avantages ; que c'est ainsi que l'intéressé

14697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.513

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... verse aux débats : un tableau sur lequel il a fait figurer le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies par semaine, vis-à-vis de l'une et l'autre des deux sociétés, sur les années 2010 à 2012, pour un total de 432 heures majorées à 110 % et 432 heures majorées à 120 %, un document manuscrit rédigé par lui sur lequel il indique, jour par jour, ses horaires de travail ou s'il est de repos et le total des heures accomplies, et ce sur la période de juin 2010 à septembre 2012, une attestation de M.

14698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.084

Cour de cassation

l'employeur, ou de concurrencer directement ce dernier, après rupture de son contrat de travail. Les entreprises appliquant une clause de non-concurrence devront respecter les règles el restrictions suivantes : - déterminer la nature des activités qui y sont soumises, - délimiter le cadre géographique où elle s'applique en fonction des caractéristiques de l'entreprise et des fonctions assumées, - déterminer la contrepartie financière, - fixer la durée qui ne pourra excéder le temps passé par le membre de l'encadrement dans l'entreprise avec un plafond de deux ans » ; que M. U... F... a été recruté par la société H Distribution le 17 avril 2012 ; que depuis le 17 janvier 2013, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'autrement dit,

14699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.957

Cour de cassation

il résulte de la lecture même de l'avis rendu par le médecin du travail le 04 janvier 2011 que le salarié est déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourd qu'il occupait au siège de l'entreprise à Tresses ; qu'il s'agit bien d'une inaptitude au poste occupé par le salarié lors de la visite médicale, étant précisé que l'article 6 du contrat de travail de l'intéressé prévoit expressément que "le poste de Monsieur Q... est basé à tresses (33)" ; que le deuxième avis rendu par le médecin du travail le 19 janvier 2011 confirme de manière définitive l'inaptitude du salarié au poste occupé ; contrairement à ce que soutient l'employeur, la précision médicale selon laquelle Monsieur Q...

14700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.884

Cour de cassation

il résulte d'une correspondance adressée le 11 décembre 2009 par le salarié à sa directrice que cette affectation l'a conduit à accomplir 63 heures supplémentaires dont 37 heures n'ont pas été payées à l'examen de ses bulletins de salaire. Ces différentes pièces, contrairement à ce que soutient l'employeur, établissent sans contestation sérieuse l'existence de ces 37 heures supplémentaires. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 585 euros, ainsi que 58,50 euros au titre des congés payés afférents » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié étayait sa demande par des éléments précis sur les dates d'accomplissement de ces heures de

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