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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.084

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2019
Numéro d'affaire
18-18.084
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10889

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10889 F Pourvoi n° D 18-18.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

U...

F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H. distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société H. distribution ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M.

F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

U...

F... de ses demandes tendant à voir déclarer la clause de non concurrence nulle et, à titre subsidiaire et en tout état de cause, à voir condamner la société H Distribution à payer à M.

F... des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice matériel et moral subi pendant l'année d'interdiction ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la clause de non concurrence n'est valable que si elle est justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle comporte une contrepartie financière et qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence prévue à l'article 12 du contrat de M.

U...

F... est ainsi rédigée : « Compte tenu de ses fonctions.