Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée31 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14353

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 octobre 2019, 16/01097

Cour d'appel

Par «'contrat de travail à durée déterminée de basketteur professionnel'» à temps partiel en date du 15 août 2012, M. [A] a été embauché par le Club [Établissement 1] de [Localité 3]) qui évoluait en «'Pro B'», moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.000 €. Au cours de la saison sportive 2013/2014, M. [A] a intégré le club de basket-ball 'Union Dax Gamarde' évoluant en Nationale 2 suite à une demande de mutation (demande de licence) effectuée par ledit club auprès de la Fédération Française de Basket (FFB) datée du 27 novembre 2013. Un document signé par le président de l'association intitulé «'convention joueur'» daté du 1er décembre 2013 a été remis à M. [A]. Les relations entre le club et M. [A] ont pris fin au terme de la saison sportive 2013/2014.

Montant détecté : 800 €Licenciement+7
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14354

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

Par courrier du 20 février 2012, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire. Le 2 mars 2012, Mme [T] a été en arrêt de travail de 7 jours pour « syndrome anxio dépressif ». Le 12 mars 2012, Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 12 jours au motif notamment qu'elle n'avait marqué aucune volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et d'organisation et au risque de mettre en difficulté le cabinet face au travail à rendre vis-à-vis des clients. Par un courrier du 22 mars 2012, Mme [T] a contesté cette sanction disciplinaire. S'en est suivie une correspondance entre Mme [T] et son employeur au cours de laquelle chaque partie a campé sur ses positions. A

Montant détecté : 63 282 €Licenciement+14
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14355

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 24 octobre 2019, 19/00273

Cour d'appel

Par jugement du 15 mars 2018 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Paris a, notamment, condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP) à verser à M. [L] les sommes de 23 511,42 euros à titre de rappel de salaire jusqu'en juillet 2016 ainsi que de 2 351,14 euros au titre des congés payés y afférents et a ordonné à la RATP de remettre à M. [L] des fiches de paie conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant 60 jours. Ce jugement a été notifié le 20 mars 2018. Par acte d'huissier du 25 octobre 2018, M. [L] a fait assigner la RATP devant le juge de l'exécution du tribunal de grande

Montant détecté : 3 000 €Salaire / rémunération+2
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14356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2010, les 10 caristes du service réception se sont plaints de harcèlement moral ; qu'une enquête a été initiée par la direction, confiée à la responsable des ressources humaines, Mme [LA] ; que les trois salariés auditionnés en janvier 2011 se sont plaints de ce que certains salariés vont dormir dans le bureau du CE alors que d'autres n'ont pas même le droit de prendre un café sans autorisation ; qu'ils ont fait état d'une situation d'injustice et de stress liée à une surveillance excessive ; que le 15 juin 2011, M. [C] et M.

14357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

par courrier du 16 avril 2014, l'inspecteur du travail, faisant suite à la réclamation du salarié du mois de juin 2013, a informé M. [YR] des conclusions des contrôles qu'il a effectués dans les locaux de l'entreprise les 30 septembre 2013 et 17 mars 2014 ; que dans ce courrier, il indique avoir comparé sa situation à celle de 6 autres salariés engagés comme lui en qualité de manutentionnaire, 5 entre 1998 et 2001 et 1 en 2008 et avoir observé que M. [YW] engagé le 31 janvier 2000 a été promu en 2012, M. [KA] engagé le 9 avril 2001 a été promu en 2010, M. [B] engagé le 3 avril 2001 a été promu en 2009 et M.

14358

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 18-81.745

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. T..., a occupé les fonctions de directeur sportif et d'entraîneur adjoint, puis de manager sportif et enfin d'entraîneur principal du club de football professionnel Évian Thonon Gaillard ; qu'il a été licencié le 9 juillet 2015, et a saisi le conseil des prud'hommes pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; que par la suite, la société Évian Thonon Gaillard Football Club, gérante du club, a reproché à M.

14359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550

Cour de cassation

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis.

14360

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-20.631

Cour de cassation

par ordonnance du 3 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire ; Attendu qu'il est précisé ce qui suit : ' ordonne à la partie demanderesse d'apporter la preuve au greffe de la transmission de ses pièces et conclusions à la partie défenderesse un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme, afin de permettre à cette dernière de répondre au demandeur afin que l'affaire soit plaidée à la date fixée pour l'audience ' ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ainsi imposé à la demanderesse d'accomplir des diligences, à savoir communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse, et fixé une date pour leur accomplissement qui est ' un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ', ce qui doit s'entendre de la date à laquelle l'affaire…

14361

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.806

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, que le salarié embauché comme agent d'exploitation SSIAP1 ne disposait pas de la carte professionnelle d'agent de sécurité. Par conséquent, Monsieur L..., qui en avait informé son employeur, disposait d'un motif légitime pour refuser son affectation fixée sur les plannings des mois de juillet et août 2012. A l'inverse, les fonctions auxquelles il a été affecté à compter du mois de septembre 2012 correspondaient bien à des postes de SSIAP. Même si le planning de septembre lui a été notifié le 31 août 2012, tardivement au regard du délai de prévenance de sept jours fixé au contrat de travail, il disposait d'un délai suffisant pour assurer sa présence conformément au planning, pour les 7, 8 et 9 septembre 2012.

14362

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-12.036

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2015 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une provision au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 11 de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme D... la somme provisionnelle de 208 683,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, même lorsqu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

14363

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.085

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. V... avait été convoqué à un premier entretien préalable le 29 avril 2013 en vue d'un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire, puis à un second entretien le 3 juin 2013 par courrier du 22 mai 2013, et qu'il a été licencié le 7 juin 2013, soit plus d'un mois après l'entretien préalable du 29 avril 2013 ; que pour juger que l'employeur avait néanmoins respecté la procédure prévue à l'article L.

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