Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.712

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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14342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.055

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

14343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.253

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2010 "je vous précise que le décompte de l'année 2009 tient compte des encaissements des dossiers effectués depuis le 31 juillet" ; la société S... ne justifie donc pas avoir communiqué les éléments nécessaires au calcul de la part de la rémunération variable, lorsqu'elle a été sollicitée en ce sens un an après le départ du salarié, puis ensuite chaque année. Rappel fait qu'il résulte du contrat de travail que les comptes de la succursale, concernant l'évaluation de la participation de Monsieur P..., seront arrêtés au 31 décembre de chaque année ; pourtant, compte tenu des clauses du contrat ci-dessus rappelées, la participation de Monsieur P...

14344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.619

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que M. S... justifie s'être plaint de voir sa rémunétation brute amputée de 9.300 euros, et que sa rémunération soit plafonnée alors même qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés (arrêt attaqué, page 8, § 4) ; qu'il en ressort que l'employeur a appliqué un plafond de rémunération qui avait nécessairement pour effet de diminuer la rémunération de M. S..., lequel avait perçu la somme de 105.169 euros sur l'année 2011 ; qu'en ne relevant pas ce manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

14345

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.944

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

14346

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.943

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

14347

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.941

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

14348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.709

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; que Mme I... reproche à l'association La Peyrouse plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail, en particulier la méconnaissance des articles L. 1242-1, L. 1244-3 et L. 1242-13 du code du travail, et qu'elle demande la requalification de ses cdd en contrat à durée indéterminée ; Sur le délai de carence : que Mme I... n'a jamais remis en cause les multiples cdd ainsi que l'organisation de son travail depuis son embauche le 4 avril 2008 ; que l'examen des cdd fait apparaître que le volume horaire mensuel était irrégulier, ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine, ceci ne justifiant pas la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève Mme I...

14349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.148

Cour de cassation

il résulte au contraire des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié bénéficiait d'une rémunération supérieure ; qu'il convient donc de retenir la base de calcul définie par le conseil de prud'hommes, sauf à doubler le montant de l'indemnité ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. A. de se voir allouer les sommes de 3 308,48 € au titre de l'indemnité de préavis et 330,85 € au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes seront mises à la charge de la société Poma ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment

14350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.147

Cour de cassation

il résulte au contraire des bulletins de paye produits par les salariés que ceux-ci bénéficiaient d'éléments stables portant leur rémunération à un montant brut supérieur ; qu'il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de l'indemnité alloué par les premiers juges ; 1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que la mise en place d'un logiciel de gestion de stocks reportée en raison de

14351

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.648

Cour de cassation

Par jugement en date du 19 février 2009, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Ledit jugement revêtant l'autorité de chose jugée. En application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées an contrat de travail entre les mêmes parties font , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil (les prud'hommes. Et les demandes du salarié trouvent leur fondement dans un comportement de l'employeur porté à la connaissance de M. M... par la notification de transposition » du 22 février 2005. En outre, la règle de concentration des moyens devrait s'appliquer .

14352

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.795

Cour de cassation

considérant que l'expert judiciaire s'était « à bon escient » abstenu de procéder à une comparaison entre l'évolution de carrière de Mme B... et celle de M. T..., dans la mesure où, dans sa précédente décision avant dire droit du 14 octobre 2015, la cour de Versailles avait « précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Mme B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre « e.nov », soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. N...

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