Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée14 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-15.682

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-20.307

Cour de cassation

Selon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887

Cour de cassation

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, 18-15.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 626-20 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Générale industrielle de protection grand Ouest (la société GIPGO) ont demandé la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ; que la société GIPGO ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, les créances des salariés ont été fixées au passif de la procédure ; que le 9 avril 2014, un plan de sauvegarde a été arrêté ; que les salariés n'ayant pas été payés des sommes qui leur étaient dues, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires de la société GIPGO, dont celle-ci a demandé la main-levée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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14237

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les dispositions de l'article L. 2233-1 du code du travail, « dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-11.125

Cour de cassation

par contrat du 19 mai 1995 contenant une clause de conciliation préalable en ces termes « Toute contestation née de l'exécution du présent contrat de travail sera portée devant l'Inspection du Travail et des lois sociales pour tentative de conciliation. En cas d'échec, celle-ci sera portée devant le Tribunal du Travail » ; que M. M... a été licencié pour faute lourde le 9 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 14 mars 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. K... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'action du salarié recevable et de fixer au passif de la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Exposant être entré à compter du 16 mars 2015 au service de Mme [R] [F] en qualité de majordome, et se prévalant d'un engagement régularisé le 18 mars 2015 par la SAS LTB France, appartenant au groupe LTB ([R] [X] [F]), M. [B] [S], après avoir, le 11 mai 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a demandé la convocation de Mme [R] [F] et de la SAS LTB France devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture. La société LTB et Mme [F] ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris, celui-ci, par jugement du 14 septembre 2016 s'est déclaré compétent et a condamné solidairement la société LTB France et Mme [R] [F] à verser à M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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14240

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-17.415

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 2013, la Sarl Asilys Propreté a convoqué Mme F... à un entretien préalable prévu le 20 novembre et lui a notifié le 4 décembre 2013 son licenciement pour motif économique faisant état de la nécessité d'une réorganisation interne consécutivement à des difficultés financières et afin de sauvegarder sa compétitivité, ce qui conduit à la suppression de son emploi ; que Mme F... a adhéré le 6 décembre 2013 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme F...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail que M. T... s'est engagé à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société lors de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit. Il résulte de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement en son article 1 - durée du congé de reclassement que : "la durée du congé de reclassement est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 02 décembre 2016 et s'achève le 01 mars 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié (...)".

Licenciement économique / PSERejet+7
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14242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.906

Cour de cassation

l'employeur en application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail. En conséquence, l''ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. L'équité justifie qu'il soit alloué à M. P... en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Laboratoires Arkopharma, qui succombe » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de restitution du véhicule de fonction Attendu, ainsi que l'article R 1544-5 du code du travail qui stipule : « Dam tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'

14243

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.792

Cour de cassation

la salariée, ni de l'employeur ; que, dès lors, le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de travail doit être confirmé ; que Mme C... sera en conséquence déboutée de ses demandes ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 632-1 2° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que les obligations respectives des parties s'appréciant in concreto, la cour d'appel, en prononçant la nullité du contrat de travail en considération uniquement de la classification conventionnelle de Mme C... et du niveau de sa rémunération, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'exposante

14244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.584

Cour de cassation

il résulte des explications qui précèdent que la société Onet services ne pouvait valablement reprocher à M. M... de ne pas se présenter à son travail, ce dont il résulte que le licenciement, notifié par lettre du 17 octobre 2014 pour faute grave caractérisée par ses absences injustifiées depuis le 8 septembre 2014, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation du salarié relative à l'absence de badge lui permettant d'accéder à son lieu de travail ; que sur la base d'un travail à plein temps pour le compte de la société Onet services, son salaire brut mensuel aurait dû s'élever à 1 398,37 euros ; qu'à la date de la rupture, M. M... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à

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