Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée18 décembre 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14017

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.447

Cour de cassation

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement

14018

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-20.275

Cour de cassation

Considérant que la société aurait dû lui verser la somme mensuelle de 718,31 € outre les congés payés afférents, il sollicite paiement de la somme de 9 509,04 € brut, congés payés inclus. La société, dont les arguments sur la validité de la clause et la demande de dommages-intérêts développés devant la cour ne sont plus d'actualité puisque M. F... ne maintient plus lesdites demandes, rappelle néanmoins que M. F...

14019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15.591

Cour de cassation

il résulte de ses propres décomptes qu'il a été amené à assurer : - 38,35 heures nocturnes en mars 2013 (dont 4,32 heures payées à 100 %), - 70 heures nocturnes en février 2014 (dont 35 payées à 100 %), - 56 heures nocturnes en avril 2014, - 31,80 heures nocturnes en mai 2014, - 35 heures nocturnes en juin 2014, - 56 heures nocturnes en juillet 2014 ; que le salarié était amené à travailler en alternance le matin, l'après-midi ou la nuit, au même titre que ses collègues, et ce sur plusieurs mois ; que l'ensemble de ces heures ont été effectuées dans le cadre d'un travail où le salarié était intégré dans le cadre du travail par rotation sus décrit ; que le travail rentre dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux ; qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement ;

14020

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

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14021

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à trente-cinq heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas

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14022

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

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14023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

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14024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.185

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

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14025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.184

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

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14026

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.183

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ;

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14027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-25.322

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L. 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que ladite annexe prévoit

14028

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.122

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence, retient que l'expérience professionnelle antérieure acquise au poste d'agent de sécurité au sein du groupe Partouche, dont la société Casino de Palavas est une filiale, entre le 4 avril 1995 et le 14 février 2003, par le salarié auquel M. L... se compare, constitue une raison objective et pertinente à la différenciation salariale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expérience professionnelle acquise en tant qu'agent de sécurité par le salarié auquel M. L... se comparait était en relation avec les exigences du poste de technicien de machines à sous et les responsabilités effectivement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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