Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.970

Cour de cassation

considérant que le refus de la proposition de reclassement par le salarié justifiait le licenciement, tandis que la lettre de licenciement ne faisait pas été d'une impossibilité de reclassement mais fondait la rupture du contrat de travail uniquement sur le refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement, la cour a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°) ALORS QUE ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus opposé par le salarié à une unique proposition de reclassement lorsque cette proposition repose sur un motif légitime, tiré de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel a constaté que le refus opposé par M. T... était fondé sur son état de santé, qui ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.332

Cour de cassation

par lettre datée du 16 août 2013, Mme M... a écrit à son employeur en ces termes : « Je vous notifie par la présente ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail aux motifs suivants : - absence de déclaration de ma maladie professionnelle du travail survenue le 6 juin 2013 et ayant pour conséquence un préjudice financier du fait que mes soins médicaux ne sont pas pris en charge en totalité par la CPS ; - absence de visite médicale de reprise suite à mon arrêt maladie du 6 juin au 4 août 2013 et à ma reprise le 5 août 2013 ; - absence de paiement de mon salaire du mois de juillet 2013 ; - à la pétition que vous avez faite signée par les salariés de l'entreprise qui demande mon licenciement. Je vous notifie que ma prise d'acte de rupture de mon

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.297

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. O... ne conteste pas devoir la somme de 1.667.651 FCP d'arriérés de salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail ; que cette somme considérable représente l'équivalent de quatre mois de salaire ; que l'employeur, qui a régularisé la situation auprès de la CPS, ne peut valablement soutenir que Mme C... aurait perdu son statut de salariée à compter d'avril 2011, date à laquelle devait démarrer la société que devait créer M.

13912

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.118

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 15 juillet 2014, rédigée en ces termes : « Depuis le début de l'année 2013, il m'a été proposé d'exercer mes fonctions à l'export ce qui supposait l'établissement d'un avenant à mon contrat : définition du poste et des objectifs ; nouvelle rémunération (fixe et commissionnement, moyens pour y parvenir, etc.). Alors même qu'aucun avenant ne m'était soumis, mon secteur en France m'était retiré et je me retrouvais sans mission concrète à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.353

Cour de cassation

L'employeur a de nouveau proposé le poste de QSSE adjoint sur le site d'Entzheim ; L'avis favorable des délégués du personnel a de nouveau été recueilli le 17 décembre 2015 et Monsieur B... a confirmé le refus du poste proposé pour les mêmes motifs que ceux exposés le 16 octobre précédent. Il a ainsi été procédé au licenciement de Monsieur B... comme rappelé précédemment. Monsieur B... soutient que l'employeur n'a pas effectué sérieusement les recherches de reclassement à partir du 27 mars 2015 alors que plusieurs postes qu'il pouvait occuper se sont rendus disponibles pendant la période de reclassement : conseiller en prévention, coordinateur hygiène et sécurité, chargé d'affaires, responsable QSE, chargé d'étude ou encore poste administratif. Il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.389

Cour de cassation

considérant que "les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée et l'accident ci-dessus référencé et précise notifier au salarié un refus de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude", montre qu'à tout le moins le lien entre l'inaptitude du salarié avec son premier accident était fait par le médecin du travail, ce dont avait connaissance l'employeur, qui ne pouvait se contenter de l'avis de la CPAM qui ne s'impose pas à la cour compte tenu de l'autonomie du droit de la sécurité sociale. En outre, au vu des restrictions médicales de l'avis d'inaptitude, et notamment de l'interdiction de la station debout ou marche prolongée de plus d'une heure d'affilée, l'inaptitude du salarié apparaît

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.748

Cour de cassation

l'employeur peut décider unilatéralement ; que la mention d'un lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu ; que le contrat de travail initial n'est pas produit aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré que celui-ci contient une clause expresse de localisation de l'emploi ; que l'avenant au contrat de travail en date du 8 août 2007 qui dispose dans son article 5 que lors de la conclusion de cet avenant, M. O..., affecté sur le chantier de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, pouvait être affecté dans tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement de Rungis, n'a été conclu que pour la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.692

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que « les salariés ne signaient pas en blanc la feuille de répartition mais qu'ils n'avaient pas accès aux informations concernant leurs collègues » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article L 1234-1 du code du travail ; 4°- ALORS QUE le juge ne peut se fonder que sur des pièces régulièrement produites devant lui ; que pour conclure à l'absence de faute grave et faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la feuille de répartition du 6 octobre 2014 (production n° 1) ; qu'elle a ainsi énoncé que « la feuille de répartition du mois d'octobre 2014 mentionne les initiales du salarié H.B et non celles de M. Y... T..., en congés lors de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.095

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° E 18-15.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. T... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.095 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securinfor, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Thales communication et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

13918

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-12.112

Cour de cassation

par lettre reçue le 30 mai 2014, n'a diligenté une enquête qu'après l'audience de conciliation du 10 septembre 2014 ; qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.847

Cour de cassation

l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'enfin, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, dès lors qu'il existe un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui conteste l'existence de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'il doit d'abord être relevé que si la rémunération prévue au contrat était exclusivement fixée en net – ce que confirme le comptable M. J... en prétendant qu'il s'agit d'une pratique courante – en tout état de cause cette disposition financière n'a de fait pas été exécutée ; qu'en effet, il ressort des bulletins de paie produits que M.

13920

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.272

Cour de cassation

il résulte à suffisance de ce qui précède que l'employeur ne démontre pas que le reclassement de Monsieur G... était impossible ; que le licenciement est par conséquent contraire aux dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, ce qui ouvre droit au profit de Monsieur G..., lequel ne sollicite pas sa réintégration, à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaire ; 1/ ALORS, d'une part, QUE lorsque les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude résiduelle d'un salarié déclaré inapte à son emploi sont claires et précises, l'employeur n'est pas tenu de solliciter une seconde fois le médecin du travail aux fins d'obtenir son avis sur la compatibilité des postes disponibles avec l'état de santé du salarié ;

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