Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13921

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.360

Cour de cassation

il résulte d'une dénaturation manifeste du document produit ; qu'alors que Madame W... produit un contrat à durée indéterminée, le moyen selon lequel elle ne produit « aucun contrat de travail pour la période postérieure au 30 avril 1998 » est inopérant, la charge de la preuve que ce contrat a été rompu au 30 avril 1998 pesant sur la partie qui invoque cette rupture à savoir en l'espèce, les consorts U... ; que sur le prétendu caractère fictif du contrat de travail, il appartient aux consorts U..., qui contestent l'existence de ce contrat de travail à durée indéterminée, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que les consorts U... invoquent d'abord le courrier RAR adressé par Madame W... à Monsieur I... U..., le 23 octobre 2002, pour lui

13922

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.523

Cour de cassation

l'employeur, et condamné M. B... à verser à Mme F... les sommes brutes de 40 220,64 € et 4 022,2 € au titre du rappel de salaire du 30 janvier 2016 jusqu'à la date de l'arrêt et des congés payés afférents, 2 920 € et 292 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, 1 168 € au titre de l'indemnité de licenciement et 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme F... fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2013 parvenant à son échéance le 5 janvier 2014, il appartient à M. B..., qui prétend que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 5 avril 2014, de produire un contrat écrit, comme l'exige la loi. Elle soutient qu'en réalité, la relation de travail s'est poursuivie au-delà de cette date, puisque M.

13923

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.995

Cour de cassation

il résulte la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation du paiement de tous les éléments de salaire, susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral. Sur le non-respect de l'accord relatif à la représentation du personnel. Monsieur H... B... explique que la RATP n'a pas fait application de son accord relatif à la représentation du personnel. Mais l'accord dont Monsieur H... B... sollicite l'application, a été conclu le 12 novembre 2013 et n'était donc pas opposable à la RATP lors de la réintégration de Monsieur B... au mois d'avril 2013.

13924

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.667

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2017 et qu'il maintient à titre principal ; que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe au salarié de démontrer à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, le salarié appelant formule quatre griefs à l'encontre de son employeur ; qu'il reproche en premier lieu à la société Kuhn MGM d'avoir failli à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, ce en ne s'assurant pas que les quatre postes auxquels elle l'a successivement affecté au cours de la période septembre 2015 – janvier 2016 étaient compatibles avec les avis émis par le médecin du…

13925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.244

Cour de cassation

Considérant que Mme H... V... demande la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 66 920 euros, soit l'équivalent de 12 mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner causé par le licenciement ; qu'elle soutient en effet qu'elle a dû suivre à la suite de la rupture un cycle de bilan de compétence de neuf mois, qu'elle n'a finalement trouvé un emploi, qu'après plus de deux ans, en subissant pendant ce délai une perte de 83 57,57 euros net, compte tenu du salaire qu'elle percevait de la société Reed Organisation et des allocations de chômage ; qu'elle relève à cet égard, que le salaire qu'elle perçoit de son employeur actuel n'est que de 1 828,60 euros, Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-3

13926

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués ou un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa démission donnée le 31 mai 2013 en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. N... W... prétend que celle-ci, émise sans réserve, présente néanmoins un caractère équivoque, au regard des manquements concomitants de l'employeur à ses obligations ;

13927

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.774

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqué le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dès le 5 décembre 2014, le gérant du domaine Hine avait confirmé à M. V...

13928

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.763

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 12211 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

13929

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.851

Cour de cassation

considérant que cette absence de transmission aurait nécessairement caractérisé un manquement de la société Champagne Travaux Publics à son obligation de reclassement, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le caractère superfétatoire des observations complémentaires du médecin du travail qui ne modifiaient rien du contenu de l'avis initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Champagne Travaux Publics faisait expressément valoir que le salarié ne pouvait être reclassé sur les postes identifiés par le médecin du travail dans la mesure où ceux-ci constituaient des métiers différents de celui exercé par M. B...

13930

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.347

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de M. L... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé ; que sur les conséquences financières du licenciement : que le conseil de prud'hommes en a justement déduit que M. L... devait être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa perte de chance d'acquérir des actions, faute de remplir la condition de présence aux jours prévus pour leur attribution définitive, les 12 avril 2014 et 16 avril 2015 ; qu'ensuite, il ressort de la chronologie des événements que le licenciement prononcé par la société VEMI a été précédé par la cessation de la mission du salarié au sein de la société Cegélec Brésil

13931

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-12.737

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'entre 2005 et 2013, la planification sur des jours majorés était équitable ; ainsi aucune inégalité de traitement à l'encontre de Monsieur P... n'est établie et l'employeur était en droit de lui demander de travailler certains week-ends et non pas tous les week-ends souhaités par lui. Quant aux retards de paiement d'accessoires de salaire, ils étaient liés à la complexité de l'organisation du temps de travail de Monsieur P... lequel, n'a d'ailleurs émis aucune réclamation pendant sa longue collaboration, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une faute suffisamment grave pour entraîner la requalification de la rupture.

13932

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-17.121

Cour de cassation

il résulte expressément du dispositif de l'arrêt rendu entre les parties par la Cour de cassation le 8 février 2017 que l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la Cour d'appel de Rouen a été cassé en ses seules dispositions déclarant licite la convention de forfait en jours du 8 février 2010 et rejetant les demandes en rappel d'heures supplémentaires faites à ce titre ; que par voie de conséquence et en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, sont irrecevables les demandes de Madame F... Q... N... autres que celles portant sur les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées sans être rémunérée à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et sur les indemnités compensatrices de repos compensateur non pris.

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