Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13897

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.777

Cour de cassation

considérant que l'action de la salariée, fondée sur la « discrimination salariale », n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail mais à la prescription abrégée de douze mois que l'article L. 1233-67 du code du travail fait courir à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour en déduire que les demandes formées contre la société Visiomed Group plus de douze mois après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

13898

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-26.262

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le temps de travail de la salariée à compter de septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la société Klotz Pressing a pratiqué des retenues sur les salaires de juillet, septembre et octobre 2014, correspondant aux heures pendant lesquelles Mme Y... n'avait pas travaillé ; que dans son courrier en date du 20 octobre 2014, la société Klotz Pressing a expliqué qu'au mois de septembre 2014, elle avait réglé à Mme Y... 18

13899

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.711

Cour de cassation

il résulte des termes de ce contrat, que le salarié ne s'est pas vu fixer un lieu habituel de travail mais un très large secteur géographique qui l'amenait régulièrement à se déplacer sur des sites différents et très éloignés du siège social d'[...] ou de son domicile ; qu'il est admis que sous réserve des durées maximales fixées, les temps de déplacement domicile-lieux de travail, en l'espèce, les différentes adresses des clients, sont exclus du temps de travail effectif, qu'ils se situent à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail ou qu'ils excédent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail et n'ont pas à être pris en compte pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires ; qu'ils sont donc exclus de cette problématique d'heures supplémentaires, les temps de trajets de M.

13900

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2019 du tribunal de commerce de Lisieux. La Selarl Y... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Il convient de lui donner acte de son intervention. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Café de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société la société Café de Paris et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

13901

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.398

Cour de cassation

il résulte des mails échangés entre Mme V... et M. Q..., son supérieur hiérarchique, à compter de juillet 2015 et du courrier de la sas Concept Multimédia du 5 octobre 2015 qu'un changement de sectorisation commerciale est intervenu pendant le congé de maternité de la salariée lié à sa deuxième grossesse de mars à début juillet 2015 ; qu'ainsi une partie du secteur d'activité de Mme V... a été affecté à certains de ses collègues pendant cette période ; que Mme V...

13902

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt (p. 3-4) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel et en particulier à l'article L. 3123-14 du code du travail imposant la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS encore plus subsidiairement QUE la

13903

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.621

Cour de cassation

il résulte des éléments par lesquels Monsieur J... étayait sa demande que celui-ci réclamait notamment le paiement d'heures supplémentaires correspondant aux temps de trajet entre son domicile et le lieu de réunions extérieures en France et à l'étranger ; qu'en faisant intégralement droit à la demande et en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si Monsieur J... se tenait à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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13904

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.392

Cour de cassation

l'employeur de justifier le motif du recours au contrat à durée déterminée ; que force est de constater que cette preuve fait défaut étant observé qu'en tout état de cause, la production des seuls contrats avec le client SCAPEST n'est pas de nature à justifier cette hausse temporaire d'activité au contraire de certains documents de gestion et de comptabilité que la société s'abstient de produire ; que c'est donc par une analyse pertinente du dossier que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L.

13905

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-11.735

Cour de cassation

l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Monsieur O... sont bien fondées, d'AVOIR condamné l'Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du RHÔNE – ADAPEI du RH.NE à payer la somme de 1.270,53 € à titre de rappel de salaire des congés d'internat, de l'AVOIR condamnée à verser 200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat CGT ADAPEI DU RHÔNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, et de l'AVOIR condamnée à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

13906

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.747

Cour de cassation

par lettre de l'employeur du 23 avril 2015, avaient été régulièrement consultés, sauf à établir que M. V... ne s'était pas associé à la rédaction de la lettre commune du 25 avril 2015 ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que M. V..., délégué du personnel, ayant implicitement mais nécessairement la qualité de co-auteur de la lettre remise le 25 avril 2015 par Madame T..., s'était dissocié de la position prise par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable que faits de l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ;

13907

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.696

Cour de cassation

il résulte des éléments concordants communiqués et non utilement contredits que Mme V... C... consacre 0,2 ETP à l'activité de directrice administrative du CAMSP, l'employeur démontre que la salariée a été remplie de ses droits au-delà même des dispositions de la convention collective ; qu'en conséquence, la cour infirmant le jugement entrepris, déboute Mme V... C... de ses demandes de rappel de salaire ; 1°) ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées au regard de la classification prévue par la convention collective applicable ; que l'article A. 1.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

13908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 17-23.201

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois de décembre 2012, madame U... a été embauchée par la société L.A Coiffeur en qualité de coiffeuse niveau 2 échelon 4 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois ; qu'à compter du 1er janvier 2013, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse niveau 2 échelon 3 ; qu'au début du mois de mars 2014, l'employeur a informé madame U... qu'il envisageait de rompre son contrat de travail et lui a soumis une convention de rupture amiable à la date du 31 mars 2014 ; que l'intéressée a refusé en ces termes : "Je refuse de signer. Je rentre à peine de vacances et découvre cette décision prise à mon insu. Je réclame l'application du droit au licenciement " ;

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