Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée22 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13861

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 janvier 2020, 17/02109

Cour d'appel

, M. [Q] [B] (ci-après M. [B]) a été engagé par l'association Fondation EPF, le 1er octobre 1986, par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité de professeur dans le domaine de la mécanique, thermodynamique, mathématiques et sciences de l'ingénieur. Le salaire mensuel brut de M. [B] était de 746 euros. La convention collective applicable est celle de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres. L'effectif de la société est supérieur à dix salariés. Le contrat à durée déterminée de M. [B] a été renouvelé jusqu'en 2016. Son dernier jour travaillé est le 31 mai 2016. Il n'y a pas eu de renouvellement de son CDD. C'est dans ces conditions que M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes des demandes : -

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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13862

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-31.158

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, et de l'article 1er du décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010, alors applicable, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l'égard d'un salarié est nul.

13863

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.206

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail

13864

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.896

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés

13865

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-15.209

Cour de cassation

Le non-respect par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au cours des opérations d'expertise, rend cette expertise irrégulière.

13866

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 27 septembre 2018), Mme C... et les vingt-deux autres défendeurs aux pourvois étaient salariés de la société [...] fils qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. 3. Le 30 juillet 2013, les salariés se sont vu notifier leur licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.

13867

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.323

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2012, la société Aréas a informé Mme K... que son contrat de travail était repris depuis le 1er mai 2012 par Mme J... ; que par lettre du 19 juillet 2012 signée par cette dernière, Mme K... a été licenciée pour motif économique ; Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et mettre hors de cause Mme J..., juger le licenciement de Mme K... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Aréas au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'examen du traité de nomination de l'agent général de la société Aréas dommages et d'un document intitulé « accords contractuels » du 17 mars 2005, définissant le cadre d'intervention des agents généraux, que le portefeuille de clients que Mme J...

13868

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988

Cour de cassation

par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles (la société) ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. O..., puis M. Q... étant désignés liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non versement de la prime de résultat alors, selon le moyen, que la perte de chance de réaliser un objectif et de percevoir une prime assise sur cette réalisation constitue un préjudice distinct de celui résultant de la non-perception de cette prime ;

13869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.594

Cour de cassation

l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue. Faisant droit à cette demande nouvelle, la cour condamnera en conséquence la SAS AXELIS TERTRE à

13870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.592

Cour de cassation

l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur affirmait à tort que la salariée était la seule de sa catégorie professionnelle et constaté que l'employeur ne communiquait aux débats aucun élément relatif à la collègue qui, selon la salariée, aurait dû être licenciée par application des critères d'ordre des licenciements ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le…

13871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-13.498

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 2014, la société WIBO France lui a notifié son licenciement tout en indiquant qu'elle contestait expressément son statut de salariée et l'existence réelle du contrat de travail signé le 18 septembre 2007 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société WIBO France fait grief à l'arrêt de dire que Mme P... était liée à elle par un contrat de travail, de juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer certaines sommes alors, selon le moyen : 1°/ que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation ;

13872

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-19.380

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'employait qu'un salarié, ordonne le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

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